28 octobre 2005
France : Contrat de partenariat permet de déclencher un cercle vertueux pour la gestion du patrimoine public
Filiale de Bouygues Construction, ETDE, spécialiste de la gestion des réseaux (eau, énergie, éclairage public) et de la maintenance multi-service, a remporté à Auvers-sur-Oise le premier contrat de partenariat lancé par une commune. Directeur commercial d’ETDE, Alain Chinardet apporte l’éclairage d’une entreprise sur ce nouveau dispositif. Il se dit convaincu des atouts du PPP, plus souple et plus réactif que les marchés classiques, et surtout capable de déclencher un « cercle vertueux » dans le domaine du patrimoine public, en privilégiant l’investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement.
Avec ses chiffres impressionnants - 9500 collaborateurs, un milliard d’euros de chiffre d’affaires prévu en 2005 - on peut se demander pourquoi ETDE, filiale électricité et maintenance de Bouygues Construction, a répondu au « petit » contrat de partenariat (2,3 millions d’euros sur six ans) proposé par Auvers-sur-Oise (6900 habitants, Val d’Oise) dans le but de rénover son réseau d’éclairage public avec à la clef l’ingénierie financière, l’ingénierie lumière, la fourniture et la gestion de l’énergie, la rénovation, la modernisation, la maintenance et le gros entretien de l’éclairage public municipal (1 338 points lumineux) ainsi que la signalisation lumineuse tricolore. « C’est notre cœur de métier. Et chez nous, il n’y a pas de petites affaires, ni de petits clients », répond d’emblée Alain Chinardet, directeur commercial. Pas question donc pour l’entreprise leader du marché de rater le 1er contrat de partenariat modèle ordonnance du 17 juin 2004. ETDE a même mis « un point d’honneur à remporter le contrat, au sein d'un groupement avec l'entreprise EL-ALE ». « C’est le premier, et loin d’être le dernier », promet Alain Chinardet, pour qui le dossier de la modeste commune valdoisienne est une « référence ». Le cadre d’ETDE ne cache pas qu’il est un fervent partisan de la formule PPP, « riche de promesses pour les élus locaux. » D’abord parce qu’elle remet dans la course le paiement différé, outil interdit par les marchés publics classiques. Certes, le législateur n’a pas jugé utile de l’écrire noir sur blanc, mais il s’agit quand même d’un argument porteur. « On peut réaliser des prestations dans un délai court en réalisant des investissements avec un loyer. C’est un facteur non négligeable surtout dans le domaine de la lumière ». Car aux dires d’Alain Chinardet, faute d'investissement le parc français est « de plus en obsolète».
Investir pour réduire les frais de fonctionnement
Le contrat de partenariat donne donc un relief tout particulier à la problématique de l’entretien de ce patrimoine public. « Jusqu’ici, on appelait son fournisseur pour la maintenance corrective, lorsque le matériel tombait en panne », rappelle-t-il en soulignant la hausse des frais de fonctionnement. C’est pourquoi il estime que le contrat de partenariat peut déclencher un « cercle vertueux » : bien investir au démarrage, afin de limiter les coûts par exemple dans le domaine énergétique, diminuer les charges de fonctionnement, dégager de nouvelles marges de manœuvre afin de pouvoir à nouveau investir. Le rendement économique s’avère un sérieux atout. Pour le directeur commercial d’ETDE, le PPP permet aux personnes publiques d’engranger les dividendes d’un investissement décidé suffisamment tôt : « dans le cas d’Auvers-sur-Oise, le retour sur investissement est effectif dès la fin de la première année ». L’autre avantage du nouveau contrat est sa capacité à s’adapter. Dans le domaine de l’éclairage public, les marchés portent en moyenne sur 12 ans. « Autant dire que la structure urbaine ne reste pas figé durant ce laps de temps. Or le système du marché public, même avec les avenants, ne permet pas de coller à l’évolution de la ville. Alors que le contrat de partenariat permet de modifier, de supprimer, d’étendre ce qui a été prévu à l’origine. Cette souplesse de gestion, c’est vraiment un plus », assure-t-il. Alain Chinardet insiste sur le partage des risques, différence fondamentale par rapport au système traditionnel. Alors que dans le cadre d’un marché, l’imprévisible ne peut être pris en charge par le titulaire, le PPP permet, à l’instar du PFI britannique, de transférer certains risques du donneur d’ordres à l’entreprise attributaire. Il donne, pour la lumière, l’exemple des accidents ou du vandalisme difficilement quantifiables, sauf en référence au passé. « L’entreprise, dans le PPP, devra prendre ses dispositions en fonction de son expérience, et prévoir un budget ».
Un dialogue compétitif encore trop souvent réduit à un grand oral
Et pour les entreprises ? « La démarche PPP a un intérêt évident, c’est l’accélération des activités par rapport au cycle normal des marchés publics », confie Alain Chinardet. On pourra rétorquer que le PPP et ses arcanes juridico-financières impliquent un long apprentissage. Contrairement à d’autres firmes, ETDE ne part pas dans l’inconnu puisqu’elle bénéficie de la capitalisation d’expériences menée par le groupe Bouygues lors des PFI, les PPP britanniques. « Le parcours du combattant n’est pas triste, qu’il s’agisse d’un marché ou d’un PPP, quand on n’a jamais répondu à un appel d’offres sur performances ou à un dialogue compétitif », concède Alain Chinardet qui apprécie l’introduction de cette procédure. « C’est une véritable chance de recueillir de l’expertise, des idées novatrices, et d’aller plus loin dans la solution à apporter ». Toutefois tempère-t-il, on est encore loin d’un vrai échange avec le donneur d’ordre : « aujourd’hui, dans les collectivités, on a toujours tendance à nous faire passer une audition sur le mode de l’AOP, une sorte de grand oral ». Zone d’ombre du PPP, le risque d’éviction des PME avait provoqué en 2004 une levée de boucliers. Le directeur du département collectivités locales d’ETDE évacue la controverse : « je conseille aux élus locaux de mettre la place réservée aux PME comme critère », et il rappelle qu’à l’occasion de la compétition d’Auvers-sur-Oise sa société s’est alliée pour la circonstance avec EL-ALE, entreprise de proximité qui avait pour atout de bien connaître la commune.
Jean-Marc Binot © achatpublic.com, 27/10/2005
25 octobre 2005
France : Contrats de partenariat : pièces nécessaires au contrôle du représentant de l'Etat (contrôle de légalité)
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2005 - page 898
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-15 du code général des collectivités territoriales stipule que « le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 au représentant de l'Etat dans le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature » et que « la collectivité territoriale ou l'établissement public y joint l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle ». Les questions que soulèvent ces dispositions concernent, en particulier, l'identité de ces pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle qui doivent être transmises au représentant de l'Etat. Il lui demande donc de préciser, selon qu'il est procédé à la passation d'un contrat de partenariat conformément aux dispositions de l'article L. 1414-7 ou L. 1414-8, quelles sont les pièces nécessaires qui composent obligatoirement le dossier transmis au représentant de l'Etat.
Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2636
L'article L. 1414-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales sont transmis au représentant de l'Etat, dans un délai de 15 jours à compter de leur signature. En application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du même code, ils sont soumis au contrôle de légalité au même titre que les contrats afférents à des marchés publics ou à des délégations de service public. La liste de pièces à fournir à cet effet n'est pas précisée. L'article L. 1414-15 précité dispose toutefois que la collectivité territoriale doit joindre l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle. Il ressort des articles applicables aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales que les pièces suivantes sont susceptibles d'être produites :
- délibération se prononçant sur le principe du recours à un contrat de partenariat au vu de l'évaluation établie conformément à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ;
- copie des pièces constitutives du contrat : contrat (art. L. 1414-12), cahiers des charges et documents complémentaires le cas échéant (art. L. 1414-8) ;
- délibération autorisant le représentant légal de la collectivité territoriale à passer le contrat (art. L. 1414-10) ;
- copie de l'avis d'appel public à concurrence prévu à l'article L. 1414-6 et de la lettre de consultation dans l'hypothèse définie à l'article L. 1414-8 ;
- règlement de consultation s'il existe (art. L. 1414-7) ;
- procès-verbaux et rapports de la commission prévue à l'article L. 1414-6 ;
- renseignements, attestations, déclarations qui doivent être fournies par le candidat en application de l'article D.1414-3 : déclaration sur l'honneur que celui-ci ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 ;
- bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
- pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail.
La liste ci-dessus inspirée de la liste établie pour les marchés publics n'est pas exhaustive ; en application de l'article R. 2131-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut demander que des pièces complémentaires, nécessaires à l'exercice du contrôle, lui soient communiquées. S'agissant de l'évaluation, celle-ci fait l'objet d'un contrôle en même temps que la délibération qui adopte le principe du recours au contrat de partenariat.
24 octobre 2005
France : contrats de partenariat. Précisions sur sa passation et sa publicité
Question publiée au JO le : 14/06/2005 page 6060
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'une publicité avant la passation des contrats de partenariat. En deçà du seuil de 230 000 euros, les modalités de la publicité sont libres. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si cette publicité peut être effectuée dans le bulletin d'information municipal diffusé aux habitants.
Réponse publiée au JO le : 06/09/2005 page 8357
Lorsque le contrat de partenariat est d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes, comme le précisent les dispositions de l'article D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la personne publique de choisir librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées. Les contrats de partenariat ne sont pas des marchés publics au sens du code des marchés publics, mais ils entrent dans la définition des marchés publics au sens communautaire. Dès lors, ils demeurent en toute hypothèse soumis au principe général de transparence tel que résultant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes « Teleaustria » du 7 décembre 2000. Les principes de la commande publique exigent que la personne publique procède à une publicité et à une mise en concurrence d'un degré proportionnel à l'objet et à l'importance de l'opération envisagée, de manière à informer efficacement les personnes les mieux à même de répondre à la mission globale en question. Si la personne publique est libre de déterminer les formalités de publicité et de mise en concurrence en conséquence, eu égard au contenu habituel et au lectorat d'un bulletin d'information municipal, on ne peut considérer que la personne publique satisfait à ses obligations de mise en concurrence effective et préalable en ne procédant qu'à une insertion au sein d'une telle publication. Afin de satisfaire à ces obligations et de susciter une concurrence suffisante, elle peut notamment s'inspirer de la réglementation communautaire en ce domaine, du code des marchés publics ou des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la personne publique peut décider de publier un avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Elle peut également procéder à une publicité complémentaire dans la presse spécialisée correspondant au secteur économique concerné ainsi que sur son site Internet ou sur tout autre portail adapté. Il est cependant rappelé que la personne publique se trouve liée par la procédure qu'elle s'est librement imposée, et ce jusqu'à son terme.
23 octobre 2005
France : PPP et action locales : Rapport du Commissariat général du plan
Après un rappel historique sur la création du contrat de partenariat par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, ses atouts et les importantes innovations qu'il ouvre dans le droit de la commande publique, l'étude du Plan « s'attache à présenter les tenants et aboutissants de la réforme du droit de la commande publique et à répondre le plus efficacement possible aux attentes des responsables locaux ».
L'étude dévoile également que 68,6 % des dépenses publiques d'investissement sont le fait des collectivités territoriales, premiers acteurs du développement local. C'est dans de ce contexte que le Partenariat public-privé aura de nombreux effets notamment l'accélération de la réalisation d'investissements et le renforcement de la capacité des responsables locaux à réaliser des projets d'utilité sociale. Ainsi constate le cahier, le « processus de décentralisation s'en trouverait ainsi conforté ».
Pour retrouver les cahiers du plan :
http://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/publications/documents/Cahier%20numero%209.pdf
07 octobre 2005
Europe : Les discussions sur le PPP pourraient amener Bruxelles à lancer une directive sur les concessions
Alfonso Mattera, professeur et ancien DGA du marché intérieur à la Commission européenne : « Les discussions sur le PPP pourraient amener Bruxelles à lancer une directive sur les concessions »
achatpublic.com : en tant que père fondateur des directives 2004 sur la passation des marchés publics, quel jugement portez-vous sur le résultat final ? En êtes-vous satisfait ?
Alfonso Mattera : « Je suis très satisfait du résultat. Dès 1996, date à laquelle la direction générale marché intérieur de la Commission européenne a commencé son travail de réforme des textes existants, nous avons reçu un nombre impressionnant de réponses de la part des acheteurs et des opérateurs. Je me souviens notamment de l’excellente contribution de Vivendi, et de celle de la France en général. Les années passant, nous avons gardé toutes les propositions d’origine qui se sont enrichies au fil du temps. Je pense, par exemple, aux centrales d’achat et au système d’acquisition dynamique qui n’apparaissaient pas dans les premières ébauches mais qui sont présentes dans le corps des directives. Quant à l’introduction de critères environnementaux, on les doit à Mme Walstromm, commissaire suédoise, qui a convaincu ses alter ego de faire quelque chose dans ce domaine. Elle a transcendé l’intérêt national en intérêt communautaire.»
achatpublic.com : quels sont selon vous les Etats membres qui font figure de bons élèves en matière de commande publique ?
Alfonso Mattera : « Les pays du Nord respectent davantage les directives que les autres. De manière générale, les Scandinaves et les Anglo-Saxons sont très tenaces au moment des discussions. Ils n’acceptent pas facilement les changements qu’on leur propose. Mais une fois que la règle est adoptée, elle est adoptée, et ils l’appliquent. Le Danemark fait particulièrement figure de bon élève européen car il a mis en place le système suivant : ils commencent à travailler la transposition d’une directive avant son adoption, si bien qu’une fois la directive en question publiée, ils sont capables de la mettre en application dès le lendemain. Dans beaucoup d’autres pays, elles sont transposées avec du retard, malgré la période de latence qu’on laisse pour adapter les textes nationaux et européens. D’ailleurs, sur ce sujet, je suis plutôt contre cette période d’adaptation car les Etats s’y prennent toujours au dernier moment pour transposer les textes, qu’on leur laisse un délai d’un et quel que soit la longueur de ce délai. Les directives devraient être d’application immédiate. »
achatpublic.com : Jérôme Grand d’Esnon a plusieurs fois exprimé ses doutes sur l’application du système d’acquisition dynamique. Il juge le dispositif trop complexe. Qu’en pensez-vous ?
Alfonso Mattera : « Le système d’acquisition dynamique, c’est un accord-cadre électronique qui est à la disposition des pouvoirs adjudicateurs. Entre la décision de dépoussiérer les directives marchés publics et la transposition des nouvelles dans les Etats-membres, 10 ans se sont écoulés. Les directives de mars 2004 ne seront pas modifiées avant 10 ou 15 ans. Elles proposent des outils d’avenir qui n’ont peut être pas encore montré toute leur utilité, mais qui seront utilisées dans les années futures. C’est le cas du système d’acquisition dynamique. »
achatpublic.com : beaucoup de spécialistes du droit des contrats publics réclament une directive sur les concessions afin de disposer enfin d’un cadre réglementaire clair. L’idée fait-elle son chemin au sein de la Commission européenne ?
Alfonso Mattera : « On ne se réveille pas un beau matin en se disant, tiens, on va faire une directive sur tel sujet ! Pour se lancer dans l’élaboration d’un nouveau texte, il faut d’abord constater que cela correspond à une attente d’un grand nombre d’Etats. En matière de concessions, j’ai voulu commencer par une communication interprétative dans le but de sensibiliser les pays qui ne veulent pas d’une directive à ce sujet. Et quoiqu’il en soit, les concessions doivent respecter 4 grands principes : fixer les règles du jeu, les publier, sélectionner objectivement les candidats et choisir l’offre la plus intéressante pour la collectivité. Effectivement, ces règles d’or n’entrent pas dans le détail. Mais si elles ne sont pas respectées, c’est la procédure d’infraction assurée. Il se peut qu’à la fin des discussions européennes sur le PPP, la Commission en vienne à lancer une directive sur les concessions afin de bien les distinguer du PPP.»
achatpublic.com : en quoi le partenariat public-privé se distingue-t-il d’un marché public au sens européen ?
Alfonso Mattera : « Pour qu’un contrat soit qualifié de PPP, il faut pouvoir prouver que le risque de l’opération incombe au partenaire privé. Si le risque est assumé, même en petite partie, par l’Etat, il s’agit d’un contrat au sens des directives marchés publics. Les concessions et le PPP ont les mêmes caractéristiques qu’un marché public, sauf que la gestion et l’exploitation de service de l’ouvrage incombe à l’opérateur. Si l’Etat intervient en cas de difficulté financière de la part du partenaire privé, que ce soit par une rallonge financière ou une rallonge des délais, on est alors dans le cas d’une aide d’Etat qui est contraire au Traité car cette aide n’était pas comprise dans le contrat initial. Aussi, une demande de rallonge de la part d’un concessionnaire à la collectivité dans le cadre d’une DSP par exemple est une violation flagrante des règles. Le propre de l’investissement, c’est le risque qui lui est inhérent. On peut gagner comme on peut perdre. »
achatpublic.com : quel jugement portez-vous sur le PPP ?
Alfonso Mattera : « Le PPP est un instrument d’avenir en terme d’économie politique car il se situe entre le dirigisme effréné et le libéralisme à outrance. L’Etat reste maître de la situation mais il fait appel au secteur privé qui a plus de technologie et de moyens. C’est une bonne conciliation entre les deux extrêmes. Imaginons que le marché soit le génie de la lampe d’Aladin. Si on le laisse à l’air libre, c’est la loi de la jungle. Mais si on l’emprisonne dans la lampe, il ne peut agir. Le modèle européen propose une lampe à la mesure du génie qui lui donne des règles de comportement. »
achatpublic.com : quelle est votre opinion sur la création d’un « small buisness act » (1) à l’européenne ?
Alfonso Mattera : « Il faut que les acheteurs soient en mesure de laisser la place à l’offre la plus innovante, pas à la PME la plus innovante. Car réserver une part des marchés publics aux PME innovantes, c’est une prime au protectionnisme, pas à l’innovation. Ce système réintroduirait des préférences locales et nous ferait revenir en arrière. L’Italie a en son temps essayer de relancer la région du mezzogiorno en instaurant un dispositif de préférence locale pour les entreprises. Le système n’a pas marché car une entreprise ne fait plus d’effort lorsqu’elle bénéficie de ce genre de privilège. Cela revient à lui donner une rente viagère. Privilégier une offre innovante, c’est tout à fait possible et les petites sociétés ont la possibilité de se regrouper pour faire face aux gros opérateurs. »
Propos recueillis par Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 29/09/2005
(1) Le small buisness act est un système qui permet aux acheteurs publics américains de réserver une part des marchés publics aux PME. Le comité Richelieu en France, qui regroupe des PME innovantes, souhaite que ce système soit appliqué en Europe (2).
(2) Sur ce sujet, lire « Bercy veut aider les PME innovantes à gagner leur place dans les marchés publics »
L’hôpital de Sainte-Ménehould se convertit au contrat de partenariat
Le partenariat public-privé (PPP) commence à faire des émules au sein des établissements publics hospitaliers. Après l’hôpital des Quinze-Vingt de Paris, l’hôpital de Sainte-Ménehould (Marne, 5 000 habitants) a signé à son tour, le 7 juillet, un contrat de partenariat. Avec un consortium privé, composé du constructeur Cari, du cabinet d’architectes Phienot-Ballan, du bureau d’études Pingat, du financier et maître d’ouvrage Auxifip (filiale du Crédit Agricole), et de la société de maintenance Elyo. Ce contrat de partenariat, d’un montant de 12,5 millions d’euros et étalé sur 30 ans, comporte un double volet : d’une part la reconstruction de l’hôpital, d’autre part les prestations de maintenance. Les travaux devraient s’étaler de février 2006 à juin 2007. Le loyer annuel que devra acquitter l’établissement hospitalier n’a pas encore été fixé, alors que le marché doit encore être notifié et le permis de construire déposé. L’originalité de ce contrat réside dans les différents volets qu’il comporte. « Nous aurons un premier loyer sur le bâtiment, un second loyer sur les provisions pour l’entretien : pendant 30 ans, le consortium sera responsable du maintien du bâtiment. Et le troisième loyer portera sur les services, par exemple de nettoyage des vitres ou de chauffage », détaille Francis Saint-Hubert, directeur du centre hospitalier de Sainte-Ménéhould.
Programmer les besoins et les performances
Plus précisément, il s’agit de regrouper toute l’activité de l’hôpital sur un seul service. En effet, la plupart des services de l’hôpital sont actuellement dans un bâtiment situé en centre-ville, « qui date du 18ème siècle, il y avait donc des problèmes de mises aux normes. Nous avons donc décidé de déménager toutes nos activités à l’extérieur de la ville, où nous avons déjà des locaux avec des activités médico-sociales », explique Francis Saint-Hubert. Ainsi, les services de médecine et de soins de suite, et le service médico-technique (services des urgences, de radiologie et imagerie médicale, de consultation de spécialistes…) seront déménagés à l’extérieur de la ville, où l’aile déjà existante sera agrandie. « On profite de cette construction pour y greffer un service de deux unités d’Alzheimer », ajoute Francis Saint-Hubert. Quant aux bâtiments du centre-ville, l’hôpital envisage de les revendre. Pour l’heure, seul le service d’hébergement des personnes handicapées – qui doit être prochainement géré par un autre service – y sera maintenu.
En tous cas, le directeur de l’établissement hospitalier revendique pleinement son choix pour le contrat de partenariat, alors que peu d’hôpitaux se lancent, pour l’instant, dans ce mode de financement. Avec le soutien de la Mission d’appui à l’investissement national (MAIN), il a opté pour le PPP dès 2003, « pour que cette opération s’inscrire dans le cadre du Plan Hôpital 2007. J’avais conscience que notre hôpital était de taille modeste – il couvre un bassin de 16 000 habitants, et compte actuellement 40 lits – et que le conseil régional attribuerait plutôt une enveloppe budgétaire aux gros projets dans le cadre du Plan Hôpital 2007 », explique Francis Saint-Hubert. Mais outre les aspects financiers, il voyait surtout dans cette expérimentation « l’occasion d’attirer des investisseurs. Surtout, cela m’intéressait de pouvoir inclure les services de maintenances dans un projet global », poursuit-il. Autre aspect du contrat de partenariat essentiel à ses yeux, « la programmation des besoins, des performances, propre à ce type de contrat ». En effet, l’évaluation préalable du contrat permet de fixer le coût global et le partage des risques, et le contrat doit comporter des objectifs de performance technique. « Par exemple, nous avons fixé des pénalités si les délais fixés ne sont pas respectés, pour la disponibilité des locaux », explique-t-il.
Capucine Cousin © achatpublic.com, 07/10/2005