31 mars 2005

Le privé contrôlera les coûts du CHUM - Montréal,Québec,Canada

Le privé contrôlera les coûts du CHUM
Le concept de technopole de la santé et du savoir a été mis sur une voie de service

Kathleen Lévesque
Le Devoir, édition du vendredi 25 mars 2005

Mots clés : Québec (province), santé, Hôpital, coûts, chum

Le gouvernement du Québec confiera au secteur privé le contrôle des coûts et la coordination des projets d'implantation du futur CHUM et de son pendant anglophone.





Jean Charest, dont la préférence pour le projet d’Outremont était connue, a parlé brièvement et sans enthousiasme du rayonnement de la médecine universitaire francophone depuis le centre-ville. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, a de son côté eu la victoire modeste tandis que Robert Lacroix, ex-recteur de l’Université de Montréal, cachait mal sa déception.
Jacques Nadeau


C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Santé et des Services sociaux, Philippe Couillard, qui a officialisé avec le premier ministre Jean Charest le choix du 1000, rue Saint-Denis, pour y construire le centre hospitalier universitaire. Dans une ambiance terne, vainqueurs et vaincus étaient côte à côte. Les premiers n'ont pas pavoisé. Les seconds ont clairement affiché leur déception.

M. Charest, dont la préférence pour le projet d'Outremont mené par l'Université de Montréal était connue, a parlé brièvement et sans enthousiasme du rayonnement de la médecine universitaire francophone depuis le centre-ville de Montréal. Et le maire de Montréal, Gérald Tremblay, à titre de porteur du développement du coeur de sa ville, a été relégué au fond de la salle.

Après des mois de tiraillements sur la place publique, le gouvernement est maintenant «en mode réalisation», a pour sa part lancé un Philippe Couillard qui avait la victoire modeste. Ainsi, Québec procédera rapidement à la nomination d'un directeur exécutif choisi à l'extérieur de la fonction publique. «Il faut se doter d'une structure de gestion très stricte», a soutenu M. Couillard.

Le ministre de la Santé souhaite que ce directeur exécutif ait une vaste expérience dans la gestion de grands projets et une excellente capacité d'analyse. Cette personne devra suivre pas à pas les travaux du CHUM, du Centre hospitalier universitaire mère-enfant (l'hôpital Sainte-Justine) et du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Il aura également à assurer la cohésion des trois projets sans en être le maître d'oeuvre. La responsabilité du chantier échoira à un chargé de projet dans chacun des établissements.



Si les hôpitaux sont incontournables, comme Philippe Couillard l'a précisé, il en va autrement de la Corporation d'hébergement du Québec (CHQ), le bras immobilier du ministère de la Santé. Depuis 2002, le gouvernement a imposé un virage radical (toujours en processus d'adoption) à la CHQ, qui n'est plus un passage obligé pour la réalisation des immobilisations du réseau de la santé. La décontamination des sols de la cour Glen, où le CUSM sera érigé, est toutefois sous la responsabilité de l'organisme gouvernemental. Dans le dossier du CHUM, son rôle reste à déterminer.




Il appartiendra au directeur exécutif d'analyser la possibilité que le mode de gestion de chaque projet soit un partenariat public-privé (PPP). «Les partenariats public-privé constituent des outils très utiles pour un gouvernement dans la construction de nouvelles infrastructures. Il s'agit là d'une vaste gamme de possibilités qui seront étudiées», a affirmé le ministre Couillard.



Cette annonce n'a pas été interprétée comme une mise en tutelle des équipes qui gèrent le dossier au sein des hôpitaux. «C'est bien accueilli. C'est normal que le gouvernement veuille suivre à la trace des investissements de cette ampleur. Que l'on ait un interlocuteur clair ne peut être qu'un plus dans le contexte d'obsession des coûts et des délais», a expliqué Raymond Roberge, directeur de la planification et des communications à Saint-Justine.

Du côté de l'opposition officielle, on a soulevé la question de l'imputabilité du directeur exécutif. «Ma crainte, c'est que ce ne soit pas transparent», a commenté la députée Louise Harel, critique en matière de santé.

Pour ce qui est de la création d'une technopole de la santé et du savoir, le concept est vraisemblablement mis sur une voie de service. Le premier ministre Charest a rendu hommage au recteur de l'UdeM, Robert Lacroix, d'avoir lancé l'idée, qui mérite réflexion. Toutefois, il reste encore à déterminer de quoi il s'agit, quelle en est «la visée et la valeur ajoutée», a souligné le ministre Couillard avant d'ajouter : «De toute façon, le centre-ville de Montréal est déjà une technopole.»

Seul le maire Gérald Tremblay a compris que l'annonce d'hier était «le premier jalon» de la future technopole. Mais au-delà de cette interprétation, Gérald Tremblay a assuré que la Ville de Montréal analysera quelle sera sa participation financière, l'implantation du CHUM au centre-ville étant une occasion de revamper le secteur, a-t-il expliqué. Il s'est dit heureux de la décision du gouvernement. «Les Montréalais avaient besoin de soins», a candidement lancé M. Tremblay. Le maire de l'arrondissement de Ville-Marie, Martin Lemay, a lancé un appel au ralliement, soulignant au passage l'hésitation surprenante de plusieurs acteurs économiques du centre-ville à choisir cet emplacement.

Pour sa part, Robert Lacroix, la mine déconfite, a d'entrée de jeu déclaré être déçu que le gouvernement ait rejeté le «projet de société» qu'il proposait. Il a toutefois affirmé que l'UdeM est toujours intéressée à prendre de l'expansion dans la gare de triage d'Outremont.

La défaite de M. Lacroix était d'autant plus amère qu'il bénéficiait de solides appuis parmi l'élite du monde financier et les leaders du milieu des affaires, dont la famille Desmarais, de Power Corporation. D'ailleurs, devant une certaine résistance du secteur privé pour soutenir financièrement le projet du centre-ville, Jean Charest a dit qu'il s'agissait d'un projet «irrésistible».

Les représentants de l'actuel CHUM n'ont pas boudé leur plaisir. Le président du conseil d'administration, Patrick Molinari, a parlé du CHUM 2010 comme d'un «puissant catalyseur pour faire mieux encore». Le président du Comité des usagers, Jean-Marie Dumesnil, s'est dit «soulagé» et a salué le rôle des médias dans le renversement de la tendance qui dominait au gouvernement. Le syndicaliste Marc Laviolette, représentant de la population au conseil d'administration, a abondé dans ce sens, ajoutant qu'il fallait y voir «une victoire du bon sens contre la mégalomanie».

Le milieu de la santé a accueilli hier avec un grand soupir de soulagement l'annonce du gouvernement Charest, l'Association des hôpitaux du Québec (AHQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) y voyant une excellente nouvelle pour l'enseignement de la médecine.

Quant au choix du 1000, rue Saint-Denis, l'Association des CLSC et des CHSLD du Québec ainsi que la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) ont joint leurs voix à celle de l'AHQ, qui a salué le choix «responsable» fait par Québec.

Le président de la FMRQ en a profité pour rappeler au ministère de la Santé la nécessité de revoir sa façon de gérer les effectifs médicaux afin d'ouvrir davantage de postes à Montréal, une condition essentielle pour que le CHUM puisse pleinement fonctionner.

Avec la collaboration de Louise-Maude Rioux Soucy

Partenariats public-privé (PPP) : une étude anglaise montre qu’il ne s’agit pas toujours de la meilleure solution

Partenariats public-privé (PPP) : une étude anglaise montre qu’il ne s’agit pas toujours de la meilleure solution (21 mars 2005)

Une étude de Brunel University (Londres) sur les partenariats public-privé (PPP) conclut que leur utilisation n'était pas toujours la meilleure solution. La méthode utilisée, fondée sur la théorie "du contrat incomplet", repose principalement sur des études de cas et des entretiens avec des professionnels. Les chercheurs ont mené des comparaisons entre différentes formes d'achat et ont recherché des modèles alternatifs aux PPP.

Les résultats de l'étude sont mitigés. Sans rejeter le modèle des PPP, l'étude montre que la durée très longue des PPP induit forcément un part importante d'incertitude et revient même à " regarder dans une boule de cristal ".

D'une manière générale, l'étude pointe les risques induits par une part de financement privé dans les projets publics, qui s'en trouvent partiellement dénaturés. Les PPP doivent donc rester exceptionnels. ?

L'étude (en anglais) : www.esrc.ac.uk/esrccontent/news/mar05-1.asp

21 février 2005

Syntec milite pour les partenariats public-privé - France

Syntec milite pour les partenariats public-privé
Le syndicat rencontre les représentants de l'État pour faire connaître sa position sur ces nouveaux types de contrats.

Armelle Siccat , Décision Distribution, le 21/02/2005


Le Syntec informatique tente de convaincre les pouvoirs publics de faire appel aux partenariats public-privé (PPP) pour développer des projets informatiques d'envergure visant à moderniser l'administration. Les PPP, qui ont vu le jour en 2004, sont des contrats permettant à l'État de faire réaliser par un partenaire privé un projet complexe, revêtant un caractère d'urgence, et pour lequel le financement n'est pas disponible. La chambre syndicale des SSII et éditeurs de logiciels a donc entrepris une campagne de sensibilisation basée sur la rédaction d'un document expliquant sa position sur le sujet, des rencontres avec les pouvoirs publics et la proposition de créer un observatoire des performances des PPP. « Nous avons rencontré le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, monsieur Renaud Dutreil, afin de sensibiliser les pouvoirs publics à la possibilité d'appliquer les PPP à l'informatique et à la modernisation de l'administration. Il s'est montré très attentif à notre position » , indique Pierre Dellis, délégué général de Syntec informatique.

Une demi-douzaine de PPP en 2005
À l'heure où l'État cherche à réaliser des économies, les PPP représentent une bonne opération, puisque l'investissement est réalisé par les partenaires privés. En outre, l'État reste maître d'ouvrage tout en s'affranchissant des problèmes de gestion de personnel, une nouvelle source d'économies alors qu'il souhaite réduire le nombre de fonctionnaires. Le Syntec informatique espère que ces actions de sensibilisation permettront d'initier cinq à six projets d'ici à la fin de l'année. Le syndicat a listé un certain nombre de chantiers, principalement dans les secteurs de la santé (dossier médical personnel, gestion des systèmes d'information des CHU, etc.), dans celui de la justice ou encore de l'intérieur (externalisation de l'encaissement des amendes, etc.).

12 février 2005

Favoriser l'accès à la propriété en Wallonie - Belgique

André Antoine veut favoriser l'accès à la propriété en Wallonie en réhabilitant 34.000 logements publics avec 1 milliard d'euros.

Ministre du développement territorial, du logement, de l'énergie... André Antoine se profilerait volontiers comme le « ministre du champ du possible ». Il est vrai que la réforme du Code wallon du logement qu'il propose revoit en profondeur le paysage.

Immo du Soir - Vous combinez plusieurs compétences au sein de votre département. Est-ce pour vous un atout.

André Antoine - Le fait de pouvoir combiner : aménagement du territoire, logement, énergie avec une « louche » de zones d'activités économiques (SAED) et une « pincée » de mobilité permet de gérer le territoire au sein d'un seul département. Ce qui pour moi est une chance.


- Un des grands défis pour de nombreux Wallons est l'accession au logement.

- Je pense qu'il y a trois catégories de personnes qui sont fragilisées. Ce sont les jeunes qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir se constituer une épargne logement suffisamment intéressante d'autant plus que les prix ont terriblement progressé. C'est vrai aussi pour les familles « recomposées ». Lorsqu'on veut se donner une nouvelle chance dans la vie, ce n'est pas toujours simple de se lancer dans l'acquisition d'une maison. Je pense aussi à des personnes plus âgées qui ont loué une maison pendant des années et qui se disent que c'est peut-être le moment d'acquérir un bien. L'accès au logement passe d'abord par l'accès au terrain. Comme dans le modèle néerlandais et germanique, la valeur du terrain occupe une place de plus en plus importante dans la valeur construction. Dans toutes les zones de Wallonie, les prix sont aujourd'hui en augmentation, avec des flambées particulièrement significatives en Brabant wallon, Namur, Sud du Luxembourg...


Une spéculation foncière se met en place parallèlement à une raréfaction des biens. A certains endroits, la zone à bâtir est à 80 % saturée. Dans les 20 % qui restent, certains terrains ne sont pas à vendre, d'autres sont de piètre qualité.


- Au niveau du développement territorial et plus particulièrement du logement, quel changement le Wallon peut-il attendre ?

- Nous avons décidé de libérer des terrains après avoir fait le constat qu'il n'y a jamais eu de spéculation foncière aussi importante qu'aujourd'hui avec pour conséquence qu'un certain nombre de nos concitoyens perdent des chances d'accéder un jour à la propriété ou au logement de leur choix. Nous avons voulu libérer les terrains de manière concertée et diversifiée (au total 18.500 ha). La commune pourra parcelliser la zone en zone d'habitat, en zone d'équipement communautaire, en zone de parc. Dans les nouveaux quartiers qui seront ainsi créés, nous mettons un accent particulier sur les zones d'espaces communautaires.


- Comment évolue l'action communale ?

- Par une série d'outils qui n'existaient pas et qui concrétisent cette capacité publique d'intervention : droit de préemption, droit d'expropriation..., nous avons voulu traduire le rôle nouveau des communes. La Région intervient comme bailleur de fonds pour subventionner un certain nombre d'opérations immobilières. Quelque 400 parcelles pourront ainsi être équipées. Notre objectif est de monter en puissance par la suite. Jouer un rôle actif en matière de logement peut se faire seul, soit en bonne intelligence avec la Société de logement de service public. La capacité d'offre annuelle passera ainsi de 900 à quelque 1.200 logements. L'objectif de cette législature est d'offrir 2.000 nouveaux logements par an.


- Que comptez-vous faire des sites industriels ?

- Nous avons prévu un programme spécifique pour permettre aux communes de réhabiliter un certain nombre de bâtiments dont elles ont la propriété (ancienne maison communale, école, maison de repos déclassifiée...). Nous allons franchir un pas supplémentaire (et c'est une nouveauté !) en requalifiant en logements un certain nombre de sites d'activités économiques désaffectés (anciennes usines, vieux moulins...). C'est le cas notamment de l'ancienne usine électrique Dison, de certains espaces de l'ancienne cristallerie du Val Saint-Lambert... Nous voulons importer en Wallonie le concept de loft (très à la mode mais peu développé jusqu'à présent). Certains de ces sites pourraient être concédés à du privé, d'autres être aménagés en parc.


- Une solution financière semble être le partenariat avec le privé ?

- Pour ce qui concerne le partenariat public-privé, je pense que l'on a été un peu frileux en Wallonie. Nous allons mettre en oeuvre l'article 78 bis du Code du logement qui précise la mise en place de ce partenariat. Nous avons présenté à Liège avec la Confédération Construction un logiciel type « public-privé » qui peut être téléchargé. Les opérations prévues comprendront à la fois du logement moyen et du logement plus modeste. Les investissements pourront être soulagés par des équipements de voirie. Nous avons rencontré la Confédération Construction, l'UPSI (Union professionnelle du secteur immobilier), l'Office des propriétaires... qui ont exprimé leur intérêt pour créer ce type de partenariat. Certains de ces investisseurs privés sont régulièrement confrontés à des règles urbanistiques longues et tatillonnes. Or, ce qui rend coûteux un projet immobilier, c'est le temps. Nous diminuons les délais et nous réduisons les formalités à un seul document. Avec les acteurs concernés, nous avons créé une cellule pluridisciplinaire pour faciliter les procédures.


- Comment favoriser la construction de logements moyens et sociaux ?

- A côté d'une démarche quantitative, nous avons prévu une démarche de qualité. Dans une première étape, elle consiste, à réhabiliter un certain nombre de logements publics. Il s'agit du programme « exceptionnel » qui prévoit la réhabilitation de 34.000 logements à partir de cette année, 1.748 seront détruits. Cette opération nécessitera un budget d'un milliard d'euros sur les 5 ans et la participation de 16.000 personnes, une manière de démontrer clairement que le logement est au carrefour de l'économie et du social.

Autre action mise en place : la poursuite de la rénovation de maisons privées à des fins privatives ou à des fins locatives, par le biais de conventions avec la Région wallonne. La réforme du code permettra d'ouvrir cette forme de partenariat non plus uniquement à des personnes physiques mais également à des personnes morales.


- L'accès à la propriété sera-t-il favorisé ?

- Nous avons prévu de soutenir le privé qui souhaite accéder à la propriété. En Wallonie, nous avons la chance de disposer de produits extraordinaires qui sont généreux sur le plan des taux, soit la formule du fonds du logement pour les familles nombreuses, soit le crédit social combiné avec le prêt jeune... Ces conditions sont également accessibles aux personnes qui habitent dans des logements de services publics. Nous allons organiser une campagne pour les inviter à devenir propriétaire. Il n'est pas bon d'avoir des parcs uniquement locatifs. Nous privilégions la mixité et nous allons soutenir l'intergénérationnel.


- Le grand combat des communes ne sera-t-il pas d'amener les habitants à partager la terre ?

- Certainement. Dans le cadre des zones d'aménagement communal concerté, nous étudions une forme de solidarité que nous appelons « captation des plus-values ». Une contribution des propriétaires par m2 serait demandée lors de la mutation de terrains. L'argent collecté retournerait au logement à raison de 75 % et pour 25 % à la rénovation urbaine.


- Vous souhaitez également prendre en compte l'aspect énergétique ?

- Pour nous, l'énergie prime. Pour le 1er janvier 2006, nous sommes amenés à transposer de manière impérative la directive européenne pour pouvoir fournir des indicateurs de performance énergétique. Un tout nouveau système de primes sera présenté lors de Batibouw. Tout en laissant un peu de suspense, nous pouvons déjà dire qu'il va concerner les chaudières, les doubles vitrages, les châssis, les bâtiments publics...

Propos recueillis par BRIGITTE DE WOLF-CAMBIER


Sites : www.requalificationurbaine.be. http://mrw.wallonie.be. www.flw.be.

07 février 2005

Système économique :L’intervention de l’Etat revient - Madagascar

Aussi incroyable que cela puisse paraître, quinze ans après que le pays ait adopté le libéralisme économique, des chefs d’entreprises roulent toujours pour l’intervention de l’Etat dans le secteur productif. A cet égard et s’agissant des opinions des chefs d’entreprises sur le choix du système économique adapté au développement de Madagascar, il apparaît, selon les données du rapport portant perceptions des citoyens sur le DSRP, sur la gestion des affaires publiques et la gestion du budget de l’Etat publié par le MEFB, l’Instat et financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui budgétaire d’urgence que 60,6% des chefs d’entreprise opteraient pour le système libéral, 27,8% sont pour le système étatique et 10,1% ne savent pas. Et selon les mêmes statistiques, le désengagement de l’Etat du secteur productif n’est primordial et prioritaire que pour 34,4% des chefs d’entreprise. Quant au rythme auquel le désengagement évolue, la grande partie (38,2%) des dirigeants d’entreprise trouvent que le désengagement de l’Etat se poursuit selon le rythme convenable et 20,7% trouvent cette vitesse lente.

Dans cette perception de l’environnement des affaires au pays, seulement un peu plus de 30% des opérateurs économiques ont déjà entendu parler du 3P et il n'y a que 2,5% d’entre eux qui déclarent en avoir une bonne compréhension. Le taux de compréhension du PPP est en relation positive avec le chiffre d'affaire (CA) de l'entreprise. Si il n'y a que 9% des entrepreneurs, dont le CA ne dépasse pas 2 millions d'ariary, qui ont une compréhension moyenne ou plus du PPP, ce taux est de 48,6% chez ceux dont le CA se situe au delà de 40 millions d'ariary.

En outre, un peu moins de la moitié des responsables d'entreprises (45,5%) jugent que l'Etat doit prendre des mesures pour la protection des entreprises locales tout en laissant entrer les opérateurs étrangers. Viennent ensuite les 18,5% d'entre eux qui sont d'opinion plus libérale en acceptant qu'il faut laisser régner la libre concurrence. Ce sont plutôt les grandes entreprises (selon leur chiffre d'affaire) qui réclament la protection de l'Etat tout en laissant entrer les opérateurs étrangers.

Des opinions qui somme toute, ne devaient pas surprendre disent les observateurs. Surtout quand on sait que la privatisation à Madagascar qui est à la base de la politique de libéralisation, s’est faite, en dehors du cadre traditionnel des offres d’actions des sociétés à privatiser sur les marchés boursiers. Il n’existe pas encore de marchés boursiers dans la Grande Ile. Et pourtant si de tels marchés sont présents, il s’ensuivrait que les offres publiques de vente assurent des cessions plus lucratives, une plus grande transparence, stimulent la mobilisation de l’épargne interne et le retour des capitaux exilés. Dépourvues de ces offres, la privatisation n’a été à Madagascar que de pure et simple liquidation. Ceci est particulièrement vrai dans les secteurs du commerce et de la distribution. Pis encore, avec l’importation actuelle et inéluctable de riz, l’Etat se met en première ligne au détriment des professionnels riziers.

En général, les programmes de privatisation, d’après le cabinet, progressent avec un rythme avancé. Cependant, reconnaît le gouvernement, des retards substantiels sont intervenus pour diverses raisons, à savoir la spécificité des grandes entreprises telles que la SIRAMA, caractérisée par plusieurs sites différents et un nombre élevé d'employés répartis dans ces sites, la rareté des adjudicataires d'offres pour les grandes sociétés, la subtilité en matière d'assainissement et traitement social délicat : cas de la SIRAMA, le retard de traitement de grands dossiers (SIRAMA, TELMA,...) ne permet pas les traitements en parallèle des autres dossiers compte tenu des priorités des bailleurs de fonds (Facilité pour la Réduction de la Pauvreté,...) . Actuellement, suite à l’audit du compte de la SIRAMA, il est avancé officiellement que la formule retenue pour la privatisation est le contrat de gestion : les unités d’Ambilobe, de Nosy-Be et de Bricckaville sont gérés par un consortium mauricien (contrat signé le 25 juin 2004).

Concernant le marché boursier, les experts estiment qu’il constitue un lien entre des entreprises et les particuliers. D’un côté, la bourse permet le financement des entreprises et de l’autre, elle draine les placements des particuliers. Du point de vue de l’entreprise, le marché boursier lui permet de trouver des capitaux et ainsi de se développer : augmentation de capital, renforcement des fonds propres voire emprunter de l’argent à meilleur coût. Quant aux particuliers qui achètent les titres de placements émis par les entreprises, ils peuvent avoir dans la bourse une utilisation fructueuse de leur épargne avec deux mobiles majeurs : le revenu à travers les dividendes, le capital à travers les actions. Financement du développement économique et placement de l’épargne constituent les principales utilités du marché bousier : les intérêts des uns rejoignant et complétant ceux des autres. (Référence, RIE 16 de la DGE).

Mais jusqu’ici les obstacles à l’institution d’un marché boursier ne sont pas toujours résolus bien que les techniciens laissent entendre que : « la mise en place d’une bourse de valeurs à Madagascar permettrait de favoriser le développement des entreprises en leur fournissant des fonds propres qui leur font actuellement défaut. La mise en œuvre de ce projet nécessite cependant la prise en compte des différents obstacles qui l’empêchent de se réaliser.

L’importance de ces obstacles est très inégale et ils peuvent pour la plupart être contournés pour jeter rapidement les bases de la Bourse de valeurs de Madagascar. Un certain nombre de réformes mises en œuvre par les pouvoirs publics contribuent déjà à lever ces obstacles au moins en partie. La sensibilisation d’un certain nombre d’entrepreneurs à l’importance de la bourse de valeurs, qui se traduit par l’existence de Madabourse, et les opportunités qu’offre la privatisation de grandes sociétés (Telma, Air Madagascar…) devraient permettre de créer la Bourse de Madagascar.

Enfin, dans le cadre de la phase préparatoire de cette création, la commission proposée à cette fin devra déjà prendre en charge l’examen de certains points portant sur l’opportunité de distinguer le marché primaire qui peut apporter des fonds et le marché secondaire qui sert à la liquidité des titres et sur l’évaluation du montant susceptible de faire l’objet de transactions ».

Certes, ces propositions émanant des techniciens sont valables. Mais recevront-elles l’adhésion des opérateurs économiques malgaches. La question se pose dans la mesure où de l’avis des experts, la mise en place de la bourse de valeurs à Madagascar nécessite la levée des obstacles qui empêchent sa création. Certains de ces obstacles ne sont pas rédhibitoires et peuvent être éliminés progressivement. Il s’agit notamment des obstacles liés à l’environnement. Ce dernier peut ne pas être parfait sur le plan juridique et sur le plan de la transparence des informations. Il suffit que les premières entreprises qui seront cotées sur la bourse des valeurs présentent des garanties de transparence et de respect des normes comptables aux yeux des investisseurs potentiels. Il en est de même pour les obstacles techniques qui sont liés à l’augmentation du niveau de vie de la population.

Les obstacles d’ordre psychologique sont ceux qui pourraient être les plus difficiles à lever. L’exemple de l’Ile Maurice montre que la réticence des dirigeants à ouvrir leur capital, de peur d’en perdre le contrôle, freine l’expansion de la bourse, alors même que l’environnement des entreprises de ce pays présente toutes les garanties de sécurité et de transparence nécessaires.
Pour le moment et jusqu’à preuve du contraire, les recettes de privatisation servaient essentiellement à combler le déficit public.

Source : Gazette de la Grande Ile, http://www.lagazette-dgi.com/simu/dev.php?id=26844

02 février 2005

PPP : Bouygues offre un siège écologique au ministère de l’Intérieur britannique

Bouygues offre un siège écologique au ministère de l’Intérieur britannique

Les filiales britanniques de Bouygues Construction et HSBC Infrastructure, réunies au sein d’un consortium, viennent de livrer à Londres le nouveau siège du "Home Office", le ministère de l’Intérieur britannique. Cette opération, saluée pour sa dimension environnementale, a été réalisée en PPP (Partenariat Public-Privé).


"Cette opération a livrée dans le strict respect du calendrier et des budgets" se félicite Bouygues dans un communiqué. Réalisée en PPP (Partenariat Public-Privé) pour le compte du gouvernement britannique, elle associe le financement, la conception, la construction, ainsi que la gestion des services généraux du nouvel ensemble.

Au terme de 34 mois de travaux et à la plus grande satisfaction du client, Bouygues UK a achevé la conception et la construction de trois bâtiments destinés à accueillir les 3 400 fonctionnaires du ministère. Cette réalisation de 75.000 m² aura au préalable nécessité la démolition de trois tours de bureaux construites sur ce site dans les années 1960 et de plusieurs bunkers enfouis dans le sous-sol. Le montant de ces opérations atteint 255 millions d’euros.

Les équipes d’Ecovert FM, quant à elles, assurent désormais les services en "total facilities management" du ministère (maintenance immobilière et ensemble des services support aux utilisateurs), dans le cadre d’un partenariat de 26 ans (environ 15 millions d’euros par an).

Dessinés par le cabinet d’architectes Terry Farrell & Partners, les bureaux du Home Office se veulent respectueux de l’environnement (notamment en matière d’économies d’énergie). L’ouvrage a d’ailleurs reçu la mention "excellent" du BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) pour la promotion des performances environnementales dans la construction.

(02/02/2005)

Un guide sur le Partenariat Public Privé Hospitalier - France

Un guide sur le Partenariat Public Privé Hospitalier

La Mission Nationale d’Appui à l’Investissement Hospitalier (MAINH) du ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille a édité le guide du "Bail Emphytéotique Hospitalier" (BEH), "version Santé" du Partenariat Public Privé (PPP).


L'objectif de ce guide est d'aider de manière très opérationnelle les directeurs des Établissements Publics de Santé qui envisagent de confier à un consortium privé - dans un contrat global - le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation - maintenance d’un investissement hospitalier pendant plusieurs dizaines d’années.

Le Laboratoire Services, Process, Innovation, du Département Économie et Sciences Humaines du CSTB, a participé à la rédaction de ce guide en élaborant, en collaboration avec la MAINH, le comparateur contrat global de partenariat hospitalier/contrats séparés régis par la loi MOP (chapitre 2 du guide).
Il s’agit du premier comparateur PPP/contrats séparés publié en France explique le CSTB.

Deux études de cas d’application du comparateur ont été élaborées en concertation étroite avec deux directeurs d’hôpital, leurs conseillers et les Agences Régionales d’Hospitalisation concernées (annexes 3 et 4 du guide).

Rappelons que l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans son article 2, rend obligatoire, avant décision, une analyse comparative du contrat de partenariat et des contrats séparés régis par la loi MOP.

Télécharger le guide en PDF ou http://www.mainh.sante.gouv.fr/Documents/162GUIDE%20BEH.pdf

(04/02/2005)

SMSI-ACCRA 2005 : Un PPP réussi - Tunisie

Une délégation tunisienne forte de 30 personnes a fait le déplacement à Accra (GHANA) pour participer aux réunions de la Seconde Conférence Africaine Préparatoire pour le SMSI, qui s'est tenue au Centre de Conférences International d'Accra du 2 au 4 février 2004 et a permis à la Tunisie de parler d'une seule voix et ce, en présentant l'expérience tunisienne en matière des TIC et en faisant la promotion du Sommet qui se tiendra à Tunis en novembre 2005.

En effet les représentants de la délégation officielle tunisienne; Ministère, CEPEX, ATCE, Ambassade etc.… ont été au service des entreprises privées et ce, en mettant à leur disposition le stand de la Tunisie comme point d'attache ou comme point de promotion de leurs activités tout en favorisant l’établissement de contacts avec les responsables Africains.

Si les conférences sur la Gouvernance d'Internet, les Droits de la Propriété Intellectuelle, les logiciels libres et les langues locales, les TIC , la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités pour les décideurs politiques, ont bénéficié d’ une forte audience, d'autres sujets plus pratiques comme l'industrialisation des TIC ont été boudés, ce qui montre un intérêt plus manifeste aux thèmes théoriques plutôt qu'aux les thèmes pratiques ou économiques.

Dr Najib Abida du Pôle Technologique d'El Ghazala a présenté l'expérience de la Tunisie dans la création de SSII et un exemple de PPP, qui a permis à une entreprise tunisienne privée "Medsoft" d'exporter cette expérience en Mauritanie.

En effet des groupements entre secteur public et privé ont permis de réaliser l'exportation de services et de conseils vers l'Afrique dans le cadre d'appels d'offres internationaux financés par la BIRD.

La conférence sur l'industrialisation des TIC en Afrique a permis, également, de comparer l'expérience tunisienne avec d'autres expériences au Kenya, au Sénégal, au Maroc, en Ouganda et aux Iles Comores et a dégagé quelques axes de réflexion et d'actions :

1- Investir dans la formation des ingénieurs, car l’idée a remplacé le capital et qu’il est important d'avoir un nombre croissant de spécialistes dans les TIC.

2- Lancer des projets permettant la création de nouveaux produits et le développement d'une expertise nationale, qui pourra être exporter dans un deuxième temps.

3- Créer des mécanismes de financement des SSII propres aux TIC, car les mécanismes de financement actuels ne favorisent pas la promotion du secteur TIC en Afrique.

4- Instaurer une préférence africaine, ou lancer des projets communs pour permettre aux entreprises locales de s'internationaliser.

Cette conférence a fortement contribuée à dégagé l'importance de l'expérience Tunisienne dans sa démarche "PPP" et a permis de dégager de nouvelles idées.

14 janvier 2005

Australie : Cardre juridique du PPP

Les partenariats public-privé -
Le cadre juridique australien

Mark Upfold, associé et Natasha Morris, avocate — Mallesons Stephen Jaques

INTRODUCTION

En Australie, le secteur privé a participé depuis plusieurs années au financement des infrastructures. Ce n'est que récemment toutefois que les juridictions australiennes ont commencé à élaborer des politiques de PPP ou PFI afin de réguler ce mode de prestation de services.

Tous les états et territoires de l'Australie ont publié des politiques régulant la réalisation des PPP. Cependant, ces politiques diffèrent quelque peu selon les juridictions. Cet article présente un bref survol du cadre juridique de l'Australie et décrit brièvement le marché australien actuel des PPP régi par ce cadre.

LA POLITIQUE-CADRE DES PPP ET DES CONTRATS

Les politiques de PPP des États et territoires
L'état de Victoria fut le premier en Australie à publier une politique détaillée sur les PPP : Partnerships Victoria, en l'an 2000. Cela fut suivi par la création d'un organisme dédié aux PPP relevant du ministère du Trésor et des Finances et par la publication de directives détaillées. Sans surprise, Victoria s'est fondé sur l'approche britannique pour l'élaboration de cette politique.

POLITIQUES OFFICIELLES1

Commonwealth - Les politiques du Commonwealth sur le financement privé, une série de principes importants sur la gestion et l'évaluation des propositions de financement privé
Victoria - Partnerships Victoria, 2000
Queensland - La politique sur les PPP : valeur ajoutée dans la prestation de service et la réalisation d'infrastructures, 2001
NSW - Travailler avec le gouvernement : directives sur les projets à financement privé, 2001
Western Australia - Directives pour l'évaluation de projets, 2000
South Australia - Partnerships SA : la participation du secteur privé dans la prestation du service public, 2002
Tasmania - La participation du secteur privé dans la fourniture d'infrastructures de service public - Déclaration de politique et principes directeurs, 2000
Northern Territory - Politique-cadre sur les partenariats, 2003

L'exemple de Victoria a maintenant été suivi par tous les états et territoires avec l'adoption de politiques s'appuyant sur l'expérience de Partnerships Victoria (bien qu'à différents degrés).

Ces politiques sont généralement applicables à toute forme de participation du secteur privé dans les infrastructures publiques, couvrant ainsi la conception, la construction et l'exploitation d'une infrastructure de même que les ententes de nature plus complète telles que les « BOOT » du style PPP. Ces politiques visent les projets réalisés en mode « BOOT » ou « BOO », qu'ils soient rémunérés sous la forme d'un versement gouvernemental (par exemple, pour un hôpital, une école ou une prison) ou qu'ils soient sujets au risque de rémunération (par exemple, pour une route à péage).

Les concepts communs aux politiques
Chacune des politiques de PPP couvre les principes communs suivants :
  • Valeur ajoutée - l'objectif de choisir un projet de fourniture qui offre la meilleure valeur ajoutée au gouvernement;
  • Répartition efficace des risques - les risques sont transférés au secteur privé sur la base d'une répartition optimale des risques au lieu d'un transfert maximal. Bien que chaque politique PPP ait une approche générale recherchant un équilibre entre la valeur ajoutée et le transfert de risques, en pratique, cet équilibre diffère selon les projets et les états;
  • Paiement pour les services - on s'attarde à la performance au lieu de seulement la fourniture d'une infrastructure; et
  • Innovation - stimuler l'innovation dans le cadre de la fourniture de l'infrastructure et des services ancillaires à la communauté.
  • Le cadre juridique
    Le cadre juridique australien des PPP se limite aux politiquescadres décrites ci-dessus et aux lois en vigueur avant l'adoption de ces politiques qui ne s'appliquent pas nécessairement qu'aux PPP.

    Le nombre de PPP en Australie n'a pas encore atteint un seuil requérant une législation spécifique du Commonwealth, des états, ou des territoires afin de faciliter ou réguler ces projets. Il y a bien sûr un éventail de législations qui s'appliquera à un projet particulier de PPP dans toute juridiction - par exemple, les lois qui régulent le secteur de l'éducation (dans le cas d'un PPP pour les écoles) ou le secteur de la santé (dans le cas d'un PPP pour un hôpital) - et tout projet de PPP devra nécessairement être conforme au cadre législatif général.

    Cependant, quelques juridictions s'apprêtent à adopter des lois spécifiques aux PPP. Par exemple, le Gouvernement du NSW a l'intention de présenter une loi afin d'encadrer la faculté des conseils locaux de NSW de réaliser des PPP; ceci faisant suite à la publicité qui a entouré le difficile projet Oasis à Sydney Ouest.

    Les contrats au terme des diverses politiques de PPP
    Compte tenu de l'expérience de l'Australie dans les projets de « BOOT » et de « BOO » depuis plusieurs années, les contrats de PPP vont dans le sens d'un raffinement et d'un développement de cette expérience. Bien que les PPP australiens soient généralement influencés, dans certains secteurs, par le type de PPP de Grande-Bretagne, ils utilisent toutefois un style de rédaction juridique inspiré des transactions australiennes antérieures, ce qui a pour résultat que les contrats de PPP en Australie ne font pas l'objet d'une très importante standardisation.

    Il y a une volonté pour la standardisation des contrats en Australie de la part du secteur privé et du secteur public et le rapport Fitzgerald récemment publié sur les PPP à Victoria, appuie la démarche d'une rationalisation du processus d'appel d'offres et d'élaboration des contrats.

    Toutefois, cette volonté de standardisation des contrats se confronte à quelques obstacles dans le contexte australien en raison d'un certain nombre de contraintes dont :
  • le système fédéral australien : les dispositions standards des contrats devraient recevoir l'approbation de trois niveaux de gouvernement, lesquels peuvent avoir des agendas différents;
  • le nombre relativement peu élevé de projets de PPP en Australie, qui est utilisé comme argument pour affirmer que l'Australie n'est pas dans une situation de produire des dispositions standards de contrats ou d'en tirer avantage.
  • LE MARCHÉ AUSTRALIEN DES PPP

    Les seuls états ayant connu des transactions de PPP réalisées avec succès sous le régime de leurs nouvelles politiques sont Victoria, (au premier chef avec les projets d'hôpitaux, de centres correctionnels, de redéveloppement de stations de services, les cours de justice et les centres d'urgence) et le NSW (avec, depuis 2001, trois projets à succès de routes à péage et de transactions impliquant des services publics).

    Il n'y a aucune autre juridiction australienne qui a réalisé un contrat de PPP au terme de sa politique officielle quoique Western Australia (les cours de justice Perth en PPP), South Australia (les cours de justice et les postes de police en PPP), Queensland (Southbank TAFE) et le Northern Territory (les quais de la ville de Darwin2 ) sont chacun des premiers projets de PPP à l'étape finale du processus d'appel d'offres. Le Commonwealth a aussi sollicité des expressions d'intérêt pour un projet relié à la défense et le nombre de PPP éventuels en Australie semble prometteur (un communiqué publié en mai identifie 20 projets en cours et 31 projets possibles)3. Bien que le marché australien considère que les éventualités de projets soient prometteuses, il y a une attitude conservatrice quant à la possibilité de réalisation de ces projets puisqu'ils prennent un temps considérable à être formulés, à faire l'objet d'appels d'offres et à être finalement réalisés.

    CONCLUSION

    Bien qu'aucune juridiction australienne n'ait à cette date développé un cadre juridique pour les PPP, un travail important a été réalisé par l'adoption de politiques-cadres sur les PPP. Le petit nombre de projets de PPP conclus jusqu'à présent n'a pas exigé la mise en place d'un cadre juridique pour la réalisation de la clôture financière. Compte tenu de l'intérêt du secteur privé dans les futurs projets de PPP, il ne semble pas nécessaire, à ce moment, de mettre en place un cadre juridique pour le développement de ce marché en Australie.

    Toutefois, au fur et à mesure que le marché des PPP prendra de la maturité, il pourrait s'avérer que des questions particulières émergent et que les états australiens et les territoires décident de traiter de ces questions par l'adoption d'une législation visant spécifiquement les PPP. n


    1 Voir www.mallesons.com pour consulter ces politiques
    2 L'auteur a agi pour le compte du Northern Territory dans ce projet et tout commentaire dans cet article n'est pas applicable à ce projet.
    3 Voir la liste qui est publiée sur le site internet de Partnerships Victoria.

    Grande Bretagne : Cadre juridique des PPP

    Le cadre juridique des PPP
    en Grande-Bretagne -
    La législation habilitante et la standardisation

    Stephen Matthew, associé, chef du département des projets —
    Eversheds LLP

    Quelles furent les fondations pour un développement durable du marché des PPP en Grande Bretagne ?

    Cet article aborde deux éléments essentiels : le cadre juridique stable et l'élaboration d'accords commerciaux standards.

    L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

    En l'absence d'un cadre juridique stable et d'une certitude raisonnable quant à la position commerciale de chacune des parties, il ne peut y avoir de développement durable des transactions de PPP. Il est essentiel de reconnaître que ces transactions ont tendance, de par leur nature, à être des transactions complexes et sur le long terme, mettant en présence une multitude de parties. En clair, les banques ne financeront pas les projets de PPP à moins que soit présent un élément de certitude quant à l'environnement juridique.

    L'État, y compris les collectivités locales, doit pouvoir remplir ses obligations et assumer ses responsabilités. En Grande-Bretagne, cela constitue une considération importante compte tenu de la nature de notre système de gouvernement qui repose sur la délégation. Les collectivités locales de la Grande-Bretagne sont des organismes autonomes ayant le pouvoir de contracter en leur propre nom. Dans le cadre de projets qui comportent, par exemple, des écoles ou des hôpitaux, le secteur privé conclura donc un contrat avec la collectivité locale et non avec le gouvernement central. Le pouvoir attribué aux collectivités locales, y compris la capacité de lever des fonds, est régi par la loi. C'est pourquoi le secteur privé, et en particulier les banques, voudront comprendre le cadre juridique délimitant les obligations et les responsabilités d'une collectivité locale.

    L'État ne peut résilier une transaction tout simplement parce que celle-ci ne lui est pas favorable. Il y a quelques années, certaines collectivités locales de Grande-Bretagne ont conclu plusieurs arrangements financiers qui, par la suite, leur imposèrent d'importantes pertes financières. Dans le cadre de nombreux et importants recours judiciaires, ces collectivités locales ont soutenu que les engagements contractuels qu'ils avaient conclus se situaient au-delà de leur pouvoir statutaire et qu'en conséquence, n'étaient pas exécutoires. Le fait qu'un nombre de collectivités locales eurent la faculté de résilier les transactions qu'elles avaient conclues fut un facteur déterminant pour l'élaboration de quelques-unes des législations subséquentes qui encadrent désormais le programme des PPP en Grande-Bretagne.

    La législation peut s'avérer nécessaire pour supporter les transactions PPP dans chaque secteur : différentes lois peuvent être nécessaires dans les cas de transactions PPP dans le secteur des écoles, des hôpitaux, du transport, du traitement des déchets, etc. Dans cet article, nous analysons 3 exemples particuliers qui illustrent comment les lois furent ajustées en Grande-Bretagne afin d'appuyer les transactions PPP :

    Le PPP du métro de Londres
    Le métro de Londres est le système de rail souterrain qui transporte chaque jour des milliers de personnes dans la périphérie londonienne. L'objectif de ce projet était de moderniser le métro et de promouvoir l'investissement du secteur privé, en partenariat, dans les opérations du métro. Selon la structure de la transaction, le contrôle des opérations demeure au sein du secteur public. Le secteur privé a toutefois la responsabilité de réhabiliter et d'assurer la maintenance des infrastructures au terme de contrats d'une durée de 30 ans.

    Afin de soutenir ce projet, une loi du parlement fut requise : la « Greater London Authority Act of 1999 » qui a mis en place le cadre juridique de la transaction PPP et a posé les paramètres au sein desquels la transaction devait être structurée. Certaines dispositions de cette loi visent à protéger ce qui est considéré comme étant un service public essentiel. Simplement, la loi vise à empêcher le secteur privé d'exercer ses sûretés sur les actifs d'une manière qui pourrait faire cesser les opérations du métro de Londres. La loi permet la conclusion de certaines ententes et régule les conséquences que pourrait avoir l'insolvabilité de l'une des compagnies PPP. Enfin, la loi crée un organisme indépendant ayant juridiction en matière de différends entre le secteur public et le secteur privé et pouvant examiner les révisions tarifaires qui surviennent périodiquement.

    Les écoles des collectivités locales
    L'objectif du programme PPP dans le secteur scolaire fut la reconstruction d'écoles en faisant appel au financement et à l'expertise du secteur privé. La plupart de ces projets visent des transactions d'une durée de 30 ans transférant au secteur privé les risques de conception, construction, financement et exploitation. Les enseignants demeurent au sein du secteur public. Ces transactions sont généralement conclues avec des organismes scolaires locaux et non avec le gouvernement central.

    Afin d'appuyer les écoles, une législation sur les projets fut nécessaire pour conforter les banques, en particulier. La Loi « Local Government Contracts Act 1997 » fut votée notamment afin de remplir cet objectif. Cette loi empêche les autorités locales de résilier une transaction PPP sans être obligées de verser une compensation. Cette loi fut, à plusieurs titres, la réponse directe aux situations où les autorités locales avaient été à même d'argumenter avec succès que les transactions qu'elles avaient conclues étaient illégales et, en conséquence, ne pouvaient avoir d'effets juridiques. La loi de 1997 précise aussi que les autorités locales peuvent conclure des transactions de PPP et va aussi loin que prévoir que l'autorité locale puisse émettre un certificat aux parties du secteur privé, certificat décrivant les pouvoirs statutaires autorisant la signature du contrat. Ces mesures empêchent donc les autorités locales de soutenir par la suite que la transaction était illégale.

    Les hôpitaux locaux
    L'objectif du programme des PPP dans le secteur de la santé est de construire de nouveaux hôpitaux et d'autres infrastructures reliées à la santé. Ici encore, ce programme est mis en œuvre en faisant appel au financement et à l'expertise du secteur privé. La structure usuelle des transactions de PPP dans le secteur de la santé est un contrat de 30 ans transférant au secteur privé les risques de conception, construction, financement et exploitation. Cependant, les employés du secteur public ne sont généralement pas transférés au secteur privé et les soins cliniques demeurent gratuits pour les patients.

    Afin d'appuyer les hôpitaux, une législation sur les projets fut nécessaire. En particulier, la Loi « National Health Service Residual Liabilities Act 1996 ». Au terme de cette loi, il est de la responsabilité du gouvernement de prendre en charge les obligations d'un hôpital local en forme de PPP si, pour quelque raison que ce soit, cet hôpital se trouve dans l'incapacité de rencontrer ses obligations financières.

    Tous ces exemples font ressortir la diversité des transactions de PPP et le besoin de législations diverses pour chacun des secteurs. Il n'y a pas de législation unique qui appuie les partenariats public-privé dans tous les secteurs.

    STANDARDISATION

    La standardisation des dispositions contractuelles permet d'épargner temps et argent et stimule le financement bancaire. Elle assiste aussi toutes les parties, que ce soit du secteur public ou privé, dans l'évaluation des transactions sur une base uniforme. En Grande-Bretagne, le développement d'une forme standard de contrats a été fragmenté. En effet, différentes formes de contrats standards furent développées dans chaque secteur. Toutefois, cet exercice fut coordonné par le gouvernement central grâce à une variété d'agences y compris le Conseil du Trésor. Au cours de la dernière année, on constate qu'il y a eu beaucoup plus d'efforts d'harmonisation pour les différents contrats qui ont été utilisés. Ces efforts d'harmonisation ont encouragé le marché et considérablement réduit les coûts rattachés à la négociation des transactions.

    Il existe presque un contrat standard pour les transactions PPP mais qui comporte des variations pour chaque secteur. Les mêmes promoteurs, banques ou avocats étant amenés à structurer des transactions dans différents secteurs, l'harmonisation est importante. Il est peu probable qu'il y aura à l'avenir un seul format de contrat de PPP mais la Grande-Bretagne n'en est pas éloignée. Les directives et les documents standards sont constamment améliorés. La notion de standardisation ne s'applique toutefois pas qu'aux documents juridiques. Une standardisation des spécifications a aussi été développée, mais encore pour le suivi de performance, les modalités de paiement et même la conception des nouvelles écoles.

    CONCLUSION

    D'abord le PPP requiert un cadre juridique. Sans ce cadre juridique, le marché ne pourra se développer. Le cadre juridique peut se développer de manière graduelle et s'adapter aux caractéristiques particulières de chaque secteur. Plus important, le cadre juridique doit aborder la question de la solvabilité financière du secteur public. Cela est essentiel pour encourager les banques à participer au financement des projets.

    La standardisation a épargné du temps et de l'argent. Elle permet aussi de réaliser des transactions de façon uniforme, rendant ainsi utile l'exercice de comparaison. Enfin, la standardisation requiert de la coordination et doit être améliorée constamment.

    Ces deux aspects ont permis de tisser le marché des PPP en Grande-Bretagne, contribuant ainsi à promouvoir les transactions et encourager les promoteurs et financiers.

    Eversheds a agi dans le cadre de plus de deux cents transactions PFI-PPP qui ont été conclues, représentant au-delà de 12 milliards de livres. Le cabinet agit comme conseillers juridiques dans plus de 90 dossiers dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'habitation, des services d'urgence, du traitement des déchets, du loisir, de la défense et des transports. n

    Chili : cadre juridique pour les concessions et la participation privée dans les infrastructures

    Le cadre juridique
    pour les concessions et la participation privée
    dans les infrastructures au Chili

    Carlos Larrain, Alejandro Palma R., avocat — Larrain y Asociados

    INTRODUCTION

    Au cours des années 90, le Chili a développé un programme de partenariats public-privé (PPP) dans le but d'améliorer ses infrastructures qui ne bénéficiaient pas alors d'un rythme constant de croissance au pays. Ces projets d'infrastructures visaient notamment les projets de routes, aéroports, ports de mer et les infrastructures d'utilités publiques.

    Le régime de la concession, grâce aux PPP, a permis le développement d'infrastructures à moindre coût pour le gouvernement en raison de la participation du secteur privé dans les entreprises jadis contrôlées par l'État. Ce régime a libéré l'État et a permis l'allocation de fonds publics dans des projets peu attractifs pour le secteur privé mais à haute retombée sociale, tels que l'éducation ou la santé. Pour les projets PPP, le gouvernement agit par l'intermédiaire du Ministère des Travaux publics (MTP).

    Le régime des PPP s'appuie sur des fondements juridiques solides, lesquels varient selon le type de projets. Nous discuterons sommairement du cadre juridique applicable à ces projets.

    LES FORMES JURIDIQUES DES CONCESSIONS

    On distingue généralement deux formes de concessions :

    1. Concessions d'utilités publiques : elles consistent en une autorisation d'entreprendre une activité à l'intérieur d'un territoire délimité et pendant une période déterminée. Cette activité se caractérise par son monopole naturel ou fait l'objet d'une certaine concurrence. L'État régule la tarification et les conditions d'exploitation. Les éléments d'actif sont détenus par l'État, en tout ou en partie, ou bien ils appartiennent à la compagnie opérante. Les éléments d'actif des secteurs de l'eau et de l'électricité sont, pour la plupart, détenus par le secteur privé.
    2. Les concessions d'ouvrages publics : elles consistent en une autorisation pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages publics par un concessionnaire et visent principalement les routes et les aéroports.
    LES CONCESSIONS D'OUVRAGES PUBLICS ET LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ

    Les concessions d'ouvrages publics et les privatisations permettent la mise en place de PPP pour le développement et la gestion de projets habituellement sous la responsabilité de l'État. Que ce soit la concession d'ouvrages publics ou la privatisation d'entreprises ou d'éléments d'actif, toutes deux constituent des modes de participation du secteur privé dans certaines activités économiques jusqu'à présent du ressort de l'État.

    La privatisation s'entend du transfert de propriété au secteur privé d'éléments d'actif existants détenus par l'État. En conséquence, le secteur privé acquiert, en tout ou en partie, le droit de propriété sur ces actifs y compris les droits d'exploitation et de disposition. Ce système fut largement utilisé dans le cadre des concessions d'utilités publiques.

    Les concessions d'ouvrages publics cèdent au secteur privé l'exploitation mais non la propriété de l'ouvrage, laquelle demeure au sein de l'État. Cette situation réclame la mise en place d'une structure spéciale afin de permettre la prise de sûretés dans le cadre du financement de tels projets. Dans ces situations, le cadre juridique et les dispositions du contrat régissent les conditions d'exploitation.

    La concession d'ouvrages publics permet donc la construction, l'entretien, la réhabilitation et la gestion d'un ouvrage public au terme des contrats de concession. Ces contrats sont octroyés à une compagnie privée suite à un processus d'appel d'offres. En contrepartie, cette compagnie bénéficie du droit temporaire d'exploitation et de recevoir les revenus provenant de cette concession, sous forme de tarif ou de perception de « quasi-taxe ».

    La concession d'ouvrages publics en vertu du droit chilien peut se définir comme étant le contrat selon lequel l'État s'entend avec le secteur privé afin que celui-ci construise, entretienne et exploite un ouvrage précis à destination du service public. Ce contrat est sujet à une durée et à un cadre de régulation (contractuel ou juridique) au terme duquel le remboursement de l'investissement et le paiement des coûts d'opération sont effectués par les utilisateurs. Cette forme de concession peut comprendre un financement ou des paiements par l'État au concessionnaire ou par ce dernier à l'État.

    LE PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES

    La Loi sur les concessions et ses règlements d'application traitent de la procédure que doit suivre le MTP pour l'octroi d'une concession d'ouvrages publics. Le MTP est chargé d'élaborer les éléments essentiels de la concession dans les documents d'appel d'offres.

    En général, le soumissionnaire faisant preuve des meilleures qualifications techniques et ayant déposé la meilleure offre économique se verra octroyer la concession. Celle-ci est octroyée par « Décret Suprême ». Une fois la concession octroyée, le soumissionnaire conclut avec l'État chilien une concession d'ouvrages publics (le « Contrat de concession »). Le Contrat de concession est réputé prendre effet lorsque le Décret Suprême s'y rapportant est publié à la Gazette officielle.

    Conformément aux documents d'appel d'offres, l'adjudicataire devra former une société de droit chilien (Sociedad Anónima) ou enregistrer au Chili une agence étrangère dans les 60 jours de la publication du décret. Le Contrat de concession sera réputé avoir été conclu avec cette société ou agence (le « Concessionnaire »). Le nom du Concessionnaire, l'objet de la concession, la durée et le montant minimum de fonds propres investis par le Concessionnaire sont précisés dans les documents. Enfin, au titre des autres procédures, le Concessionnaire dispose notamment d'un délai additionnel de 60 jours pour s'enregistrer auprès de la Commission des valeurs mobilières et des assurances qui délivrera une attestation d'enregistrement au MTP.

    Si l'adjudicataire ne se conforme pas à ces exigences tel qu'il est prescrit, le MTP a l'obligation de publier un avis de non-conformité par Décret Suprême. Le MTP résilie alors le Contrat de concession et encaisse les garanties fournies par l'adjudicataire sans que celui-ci puisse réclamer une quelconque indemnisation.

    LE CONTRAT DE CONCESSION

    Comme tout autre contrat, le Contrat de concession produit des droits et obligations pour l'État chilien et le Concessionnaire.

    Essentiellement :

    1. En rémunération des services offerts en vertu du Contrat de concession, le Concessionnaire reçoit un prix, le droit à un tarif, une aide financière convenue ou autres formes d'avantages stipulés aux documents d'appel d'offres, comme par exemple, le péage que peut facturer le Concessionnaire aux usagers d'une route.
    2. Le Concessionnaire donne les garanties requises par les documents d'appel d'offres pendant les phases de construction et d'exploitation. Le MTP peut exercer des garanties, en tout ou en partie, si le Concessionnaire ne se conforme pas à ses obligations.
    3. Les éléments d'actif ou autres droits acquis par le Concessionnaire dans le cadre de la concession ne peuvent être vendus séparément ou être sujets à des hypothèques ou autre type de sûretés, sans l'accord préalable du MTP. À l'expiration du Contrat de concession, les éléments d'actif reliés à la concession sont transférés à l'État chilien.
    4. Après la conclusion du Contrat de concession, le MTP peut unilatéralement modifier la nature des travaux et services visés par le Contrat de concession pour des motifs d'intérêt public. Ces modifications peuvent correspondre à une valeur n'excédant pas 15% des investissements prévus. Le Concessionnaire a le droit d'être indemnisé dans ces situations. Cette indemnisation peut prendre la forme d'une prolongation de la durée du Contrat ou d'une adaptation de son équilibre économique.
    5. Les droits du Concessionnaire sont encadrés par la loi, les documents d'appel d'offres et le Contrat de concession. Par ailleurs, en ce qui concerne les relations économiques avec les tiers, les activités du Concessionnaire sont régies par le droit privé : le Concessionnaire est donc libre de conclure tout type d'ententes sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du MTP.
    6. Au cours de la période de construction, le Concessionnaire est soumis à un régime spécial :
      a. le Concessionnaire dispose des droits et responsabilités d'un titulaire du droit d'expropriation dans la mesure nécessaire à l'application du Contrat de concession;
      b. le Concessionnaire assume le risque de construction et doit payer toutes les sommes requises pour achever les travaux, y compris les sommes résultant de la force majeure ou de toute autre cause;
      c. s'il y a un retard imputable à l'État chilien, le Concessionnaire peut demander une prolongation de la durée du Contrat de concession.
    7. Pendant la période d'exploitation, le Concessionnaire doit entretenir les ouvrages et les voies d'accès afin de fournir un service ininterrompu, sauf cas de force majeure.
    8. Le Concessionnaire est responsable des dommages affectant les tiers et découlant de la construction ou de l'exploitation des ouvrages, à moins que ces dommages puissent être attribués à l'État chilien à la suite de mesures imposées par le MTP après l'octroi de la concession.
    9. La durée de la concession ne peut excéder 50 ans. Toutefois, l'écoulement de la durée peut être suspendu en certaines circonstances telles que la guerre, les désordres, la force majeure ou les destructions de l'ouvrage d'une manière ne permettant pas au Concessionnaire de fournir les services, ou toute autre cause prévue aux documents d'appel d'offres.
    RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    La Loi sur les concessions et son règlement d'application disposent d'un mode spécial des règlements des différends entre l'État et les concessionnaires pouvant découler de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat de concession. Une Commission de conciliation a juridiction sur tous les différends se rapportant aux pénalités, suspensions de la concession, contraventions au Contrat, compensations, révision des dispositions, etc. Cette Commission doit être composée de trois professionnels, dont l'un nommé par le MTP, un second nommé par le Concessionnaire et le troisième nommé par entente entre les parties.

    La Commission de conciliation recherche l'entente entre les parties au sujet du différend. Si elles ne peuvent s'entendre au terme de 30 jours, le Concessionnaire peut, dans les 5 jours, exiger que la Commission de conciliation siège à titre de Commission d'arbitrage dont la décision est finale et non sujette à appel sur le fond.

    TERMINAISON DU CONTRAT DE CONCESSION

    Il y a plusieurs circonstances au terme desquelles la concession peut se terminer, telles que l'expiration, la décision des parties et une contravention importante aux obligations du Concessionnaire. La Loi sur les concessions laisse au document d'appel d'offres le soin de déterminer quelles contraventions sont considérées comme étant importantes.

    En ce qui concerne la terminaison par consentement, le MTP ne peut y consentir qu'avec l'accord des créanciers du Concessionnaire dans l'éventualité où ce dernier leur a octroyé des sûretés.

    Dans le cas d'une contravention importante aux dispositions du Contrat de concession, le MTP peut demander à la Commission de conciliation de statuer sur celle-ci. Une fois la contravention constatée, le MTP nomme un gestionnaire qui aura la responsabilité de superviser les performances au terme du Contrat de concession et en particulier les questions qui se rapportent aux tarifs et au paiement des montants dus à l'État chilien ou qui peuvent lui être réclamés.

    Dans les 180 jours de la date du constat d'une contravention importante, le MTP doit entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres pour la durée de la concession qui reste à courir. Ce nouvel appel d'offres ne peut contenir d'exigences plus onéreuses que celles qui avaient été demandées au Concessionnaire original.

    Enfin, une fois la contravention importante constatée, toutes les dettes garanties sur les ouvrages sont réputées exigibles et doivent être remboursées à même le produit reçu à la suite du nouveau processus d'appel d'offres. Le solde est versé à l'ancien Concessionnaire.

    EXPROPRIATION

    La construction de routes requiert l'acquisition forcée des terres. L'article 19, no 24 de la Constitution chilienne prévoit trois pré-requis à l'expropriation de terrains : il doit y avoir une loi autorisant cette expropriation, celle-ci doit être justifiée par l'intérêt public ou national et le propriétaire doit recevoir une compensation en raison du dommage causé.

    La Loi sur les concessions prévoit une procédure alternative à celle de l'expropriation. Le Concessionnaire peut, pour le compte de l'État chilien, acquérir les propriétés nécessaires pour la réalisation des ouvrages conformément au plan se retrouvant dans les documents d'appel d'offres ou préparé par le Concessionnaire et approuvé par le MTP. Toute acquisition par le Concessionnaire dans ces circonstances doit être autorisée préalablement par le MTP qui statuera sur l'évaluation de la propriété.

    QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

    La Loi sur l'environnement et ses règlements d'application régissent les questions environnementales et le régime des autorisations requises pour les projets ou activités susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. L'article 10 de la Loi sur l'environnement décrit les projets ou activités pouvant avoir un impact sur l'environnement et devant faire l'objet d'une procédure d'évaluation d'impact environnemental, laquelle se décline en une procédure d'étude d'impact ou une déclaration d'impact environnemental.

    La plupart des projets de concession d'ouvrages publics tels que les autoroutes, les aéroports ou les ports doivent se conformer à la procédure d'évaluation d'impact environnemental et sont soumis à l'étude d'impact plutôt qu'à la déclaration d'impact environnemental.

    Toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour un projet doit soumettre à la Commission régionale environnementale une demande d'étude d'impact ou de déclaration d'impact environnemental qui décrira les travaux à effectuer, leur impact et les mesures prises afin d'assurer la conformité du projet ou de l'activité.

    CONCLUSION

    La concession d'ouvrages publics encourage
    la participation du secteur privé dans les projets d'infrastructures
    tel que le démontre le tableau ci-dessous :
    Type de projets
    (en exploitation ou en construction)
    Nombre de projets
    Montant des investissements
    (en millions de $ US)
    Kilomètres
    Routes
    20
    3,710
    2,414
    Aéroports
    8
    327
    Autoroutes urbaines
    4
    2,780
    200
    Pénitenciers
    4
    255
    TOTAL
    36
    7,072
    2,614

    Source : IPPP

    France : Le partenariat public-privé

    Le partenariat public-privé en France*

    Par Pascal Martin, associé — Jeantet et Associés

    Dans son rapport Collectivités publiques et concurrence1 de 2002, le Conseil d'État soulignait que le « Partenariat public-privé bénéficie en France d'une longue tradition et son modèle en est incontestablement le régime de la concession et plus généralement de la délégation de service public ». Dès le XIXème siècle, la concession constituait l'archétype du partenariat public-privé. Mais, si pendant longtemps, elle est apparue comme une référence pour nos voisins en matière de gestion des services publics, l'émergence de nouvelles techniques contractuelles étrangères met à mal ce modèle qui se heurte, aujourd'hui, à un manque de flexibilité et de sécurité juridique.

    Le cadre légal français traditionnel comprend deux principales catégories de contrats : les marchés publics et les délégations de service public. Les marchés publics sont peu adaptés à des projets de financement privé d'ouvrages publics puisque d'une part, le Code des marchés publics prohibe, dans son article 94, les clauses de paiement différé et d'autre part oblige, dans son article 10, à allotir les marchés publics ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance et la construction d'un ouvrage. Par ailleurs, l'article 10 de la loi du 12 juillet 1985, dite loi Maîtrise d'Ouvrage Public, prévoit que pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Enfin, le risque d'exploitation de l'ouvrage est laissé à la charge de la collectivité dans le cadre d'un marché public alors qu'il est transféré au délégataire dans le cadre d'une délégation de service public.

    Et même si la pratique a, dans les années 80, donné naissance à un nouveau partenariat - les marchés d'entreprises de travaux publics - celui-ci a été condamné2 au moment même où il faisait la preuve de son efficacité.

    C'est pour tenter de remédier à ces différentes contraintes juridiques et à l'échec des METP que l'actuel projet d'ordonnance3, pris sur le fondement de l'article 6 de la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, introduit une nouvelle forme de contrat public : « le contrat de Partenariat ».

    L'article 1er du projet d'ordonnance définit les contrats de partenariat comme des :
    (...)contrats globaux par lesquels une personne publique ou une personne chargée d'une mission de service public associe un tiers soit au financement, à la conception, la réalisation ou la transformation et l'exploitation ou la maintenance d'équipements publics, soit au financement, à la conception et la mise en œuvre d'une opération de prestation de services.

    Ces contrats se caractérisent par un partage de risques. La rémunération du cocontractant est définie et répartie sur l'ensemble de la durée du contrat. Elle est assurée par tout moyen mais ne peut être liée substantiellement aux résultats de l'exploitation du service public dont la personne publique ou privée a la charge. Elle est liée à des objectifs de performance. Lorsqu'ils sont passés par une personne publique, ces contrats sont administratifs. »



    * Note de l'éditeur : depuis la rédaction de cet article, l'Ordonnance dont il est traité fut adoptée le 17 juin 2004. Ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

    1ère CONSTATATION

    N'obéissant à aucun des régimes juridiques existants4, le contrat de partenariat trouve sa source d'inspiration dans le Private Finance Initiative (PFI) mis en œuvre par le gouvernement britannique de Margaret Thatcher en 1992. Les PFI s'inscrivent dans une réforme ambitieuse à laquelle a été assigné l'objectif de diminuer les dépenses publiques en améliorant la capacité d'intervention du secteur public ainsi que la qualité des services.
    À l'instar du PFI, le contrat de partenariat est un contrat dit « global » de longue durée qui met en relation une entité publique et une société de projet chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation d'équipement public. L'entreprise fournit à l'administration un service complet allant de la construction à l'équipement jusqu'à son exploitation et sa maintenance. En contrepartie, les pouvoirs publics versent une rémunération pendant toute la durée du contrat. La rémunération de l'opérateur est assurée par tout moyen et permet de déroger à l'interdiction du paiement différé posé par les règles de comptabilité publique. Ce mode de rémunération permet à l'État de ne pas payer sa commande d'un bloc, mais sous forme de loyers répartis pendant toute la durée du contrat. Cela le dispense d'un préfinancement des travaux et lui ouvre la possibilité de déconsolider son investissement.

    L'opération de financement fait, par ailleurs, intervenir un tiers au contrat : le prêteur. Dans le cadre d'un PFI, en effet, le prêteur contribue au projet de financement en concluant avec la société de projet une convention de crédit qui prévoit des déclarations et garanties très détaillées de la part de la société de projet. Reprenant à son compte ce schéma de financement, l'article 14 de l'ordonnance prévoit que : « le titulaire du contrat peut financer l'investissement notamment par des fonds propres, emprunt, crédit bail, location ou cession de créance. La créance du titulaire du contrat naît de la signature du contrat ». Ce mécanisme fait donc participer au schéma soit les actionnaires de la société de projet dans le cadre de fonds propres, soit un établissement de crédit (crédit bail, LOA).

    En revanche, en l'état actuel de la réforme, aucune relation contractuelle directe n'est prévue entre la personne publique et le prêteur alors que pour le PFI, cette relation prend la forme d'un « direct agreement » qui lie la personne publique à la banque, la première garantissant financièrement la seconde du prêt consenti à la société5.

    Par ailleurs, la réussite du PFI repose sur deux piliers. Le premier pilier est fondé sur le concept de « best value for money » qui a pour objectif d'assurer la répartition optimale des coûts entre les partenaires. À long terme, le choix de la gestion privée doit être plus rentable que celle que la personne publique peut mettre en œuvre. Le second pilier repose quant à lui sur l'idée de transfert et de partage de risques, ce qui implique la prise en compte des risques financiers et techniques de l'opération tout au long de l'exécution du contrat, et la définition préalable des risques et des modalités de partage desdits risques que le contrat doit déterminer. C'est ce que certains auteurs appellent la « gestion contractualisée des risques ».

    S'inspirant de ces deux idées, le texte de l'ordonnance oblige l'entité publique à conduire préalablement au lancement de la procédure de passation du contrat, des audits susceptibles de permettre une comparaison des options de financement6. Il importe dès lors d'analyser les coûts afin de s'assurer du meilleur rapport qualité-prix pour l'utilisation des fonds publics. L'évaluation préalable de chaque projet revêt une importance cruciale pour assurer leur réussite et leur pérennité. Ce n'est qu'au terme d'une analyse fine des coûts prévisionnels mais aussi des risques juridiques, financiers et stratégiques intégrant les attentes du partenaire privé que le recours au contrat de PPP pourra être validé. Cette étape d'évaluation rapproche le contrat de partenariat du contrat de PFI pour lequel la « Value for Money » est l'objectif que l'administration doit atteindre lors de la négociation du contrat.

    Dans le même sens, l'analyse des risques et leur partage apparaît au centre du contrat de partenariat. Les risques doivent ainsi être pris en compte tant par la personne publique dans l'avis d'appel d'offres que par les partenaires privés dans leur proposition, afin d'aboutir à un équilibre contractuel optimal. L'ordonnance impose d'établir les risques avec précision pour permettre la « constatation sincère des droits et obligations des différentes parties7 ».

    Quant à la procédure de passation des contrats de partenariat elle-même, le projet d'ordonnance veille au respect des principes « d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence » et des règles de publicité8. Dans sa dernière version, le projet d'ordonnance exclut toutefois d'appliquer aux PPP le Code des marchés publics comme la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.9

    Mais, anticipant l'actuel projet de directive communautaire relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux sur les marchés publics, la procédure retenue par le projet rappelle celle du « dialogue compétitif ». La personne publique désireuse de recourir aux PPP doit publier un avis en indiquant les objectifs à atteindre, les critères de sélection qualitative et les critères d'attribution du marché. La personne publique choisit les candidats à la négociation au terme de laquelle seront présentées les offres.

    Le respect des règles de publicité et de transparence est aussi mis en œuvre dans le cadre du PFI. L'entité publique anglaise a le choix, quant à elle, entre la procédure ouverte, restreinte ou négociée. Précisons cependant que la plupart des projets empruntent la voie de la procédure négociée.

    2ème CONSTATATION

    Le contrat de partenariat risque toutefois de voir sa portée limitée et ne pas générer les répercussions qui ont été celles du PFI, du fait notamment de la spécificité du droit administratif français.
    En Grande-Bretagne, les financements des PFI ont crû, en 2002, de 44,7%, 6, soit 96 milliards d'euros. La quasi-totalité de ces financements a été consacrée à de nouveaux projets, soit 244% de plus qu'en 200110. Plus de 600 nouveaux équipements ont été financés, dont plus de 200 écoles, 34 hôpitaux et 119 autres structures de santé. Ils recouvrent aujourd'hui la plupart des infrastructures de service public anglais, dont la santé, la défense, l'éducation, les transports, la gestion de l'eau et des déchets, les logements ou les prisons.

    En France, la généralisation de ce type de contrat se heurte à certains principes et règles de droit administratif. En effet, le Conseil Constitutionnel, saisi à l'occasion de la validité de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, a considérablement réduit le champ d'application des contrats de partenariat à des situations répondant à des motifs d'intérêt général.

    Les biens appartenant au domaine public sont, non seulement inaliénables et imprescriptibles, mais aussi insaisissables, empêchant dès lors que les biens du domaine public soient cédés. Or, l'opération de PPP repose sur un montage financier qui se fonde sur l'obligation d'offrir au prêteur des garanties suffisantes dans le projet de financement. Le régime des biens appartenant au domaine public peut donc être un obstacle à la mise en place de tels contrats.

    Ainsi, au nom des principes de l'égalité d'accès à la commande publique et de la protection du domaine public, le Conseil Constitutionnel considère que : « le Recours au crédit bail ou à l'option d'achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public ne se heurte, dans son principe, à aucun impératif constitutionnel; que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics; que dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi d'habilitation devront réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison des circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques, d'un équipement ou d'un service déterminés »11.

    De même, l'article 16 de l'ordonnance prévoit que « les parts de rémunération dues (au cocontractant par la collectivité) au titre de l'investissement, à l'exclusion de celles correspondant au financement, sont éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) dans la mesure où les investissements concernés auraient été éligibles en l'absence de contrat de partenariat ». En d'autres termes, avec ce texte, la personne publique va pouvoir déduire les montants de TVA versés et correspondant aux investissements réalisés pour la conception, la construction ou l'aménagement des infrastructures.

    En revanche, le texte exclut du droit à déduction les paiements correspondants aux frais fiscaux attachés aux dits investissements. Autrement dit, l'intégralité de la TVA supportée par la partie publique ne pourra pas être récupérée par elle, ce qui provoque un « surenchérissement » du schéma des PPP.

    Le projet d'ordonnance enferme, par ailleurs, le contrat de partenariat dans des limites et des conditions strictes. Il doit en effet contenir certaines clauses obligatoires portant notamment sur la durée, les indications sur le calcul de la rémunération, le montage financier, les garanties financières, les moyens d'assurer la continuité du service public ou les modalités d'adaptation et de résiliation12, ce qui alourdit singulièrement le schéma et lui fait perdre une partie de son intérêt.

    Reprenant la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel, l'ordonnance limite enfin le recours aux PPP à des motifs d'intérêt général, « tels que l'urgence qui s'y attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ». En d'autres termes, le recours à un PPP ne s'inscrit pas vraiment dans un climat de liberté, mais devra être sérieusement justifié. C'est certainement ce qui explique que le projet d'ordonnance ait prévu que pour mener à bien ces évaluations, la personne publique pourra recourir aux services d'un organisme expert dont la création est renvoyée à l'édiction d'un futur décret, sans que l'on sache, à ce stade, sous quelle forme le lien organisme expert/personne publique sera organisé.*

    CONCLUSION

    À l'heure où la Commission Européenne lance un débat sur l'application aux partenariats public-privé du droit européen et publie à ce titre un livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions en date du 30 avril 2004, la France attend avec impatience la publication de l'ordonnance qui devra être présentée en Conseil des ministres le 9 juin 2004. n



    1. Rapport du Conseil d'État, collectivités publiques et concurrence, EDCE, la doc française, 2002, p. 319.
    2. Voir CE, 8 février 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône, Commune de la Ciotat.
    3. Non encore entrée en vigueur.
    4. Les PPP ont été mis en œuvre dans un premier temps au travers de réformes sectorielles (loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 - d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 - d'orientation et de programmation pour la justice.
    5. Pour une étude plus approfondie du PFI : Les contrats de Private Finance Initiative, Stéphane BRACONNIER, BJCP, n°22, p.174, Le contrat de partenariat ou la renaissance du partenariat-public privé à la française, Boris MARTOR et Sébastien THOUVENOT, RDAI/IBLJ, 2004, p.111.
    6. Article 2 de l'Ordonnance.
    7. Article 9 de l'Ordonnance.
    8. Article 4 de l'Ordonnance.
    9. Loi dite loi « Sapin », Journal officiel du 30 janvier 1993.
    10. Partenariat public-privé : la Nouvelle donne, Anne Drif, Les échos du 19 janvier 2004.
    11. DC n° 2003-473 26 juin 2003 - loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, AJDA 2003, p. 1 391, note J.E. SCHOETTL.
    12. Article 11 de l'Ordonnance.


    * Note de l'éditeur : depuis la rédaction de cet article, l'organisme expert a été créé par le Décret no 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat.

    Source : IPPP

    22 décembre 2004

    Vinci inaugure un PPP routier au pays de Galles

    La société commune formée par Vinci Concessions et Morgan Sindall Investments Ltd va réaliser un contournement routier au sud de Newport. Ce projet de 79 millions d’euros a été signé dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP).

    Le contournement sud de la ville de Newport par deux fois deux voies sur 10 km était nécessaire depuis plusieurs années pour faciliter la circulation dans le sud de l’agglomération et irriguer la zone portuaire et industrielle.

    Les travaux de réalisation de l’infrastructure comprenant la construction d’un pont en "bowstring" de 195 m de long ont été menés par Morgan Est PLC et Vinci Construction Grands Projets. Avec des terrassements et des routes composés à plus de 95 % de matériaux recyclés, le projet respecte l’environnement dans une perspective durable prenant en compte les effets de maintenance de l’ouvrage sur 40 ans.

    La société commune assure le financement, la conception, construction et exploitation de ce contournement routier qu’elle gérera durant 40 ans et sera rémunérée via un mécanisme de péage virtuel, en fonction du trafic. La maintenance de l’ouvrage sera assurée par Ringway, filiale routière anglaise d’Eurovia, pôle routier de Vinci.

    Le financement du projet a été assuré au moyen d’un prêt sur 38 ans sans recours contre les actionnaires de la société.


    (22/12/2004)


    Vinci remporte la concession d'un projet routier au Pays de Galles
    Vinci construira une tour HQE à la Défense
    Vinci affiche sa confiance pour 2005
    Vinci peut continuer de creuser le fleuve artificiel de Kadhafi
    Importante série de contrats en Europe centrale pour Vinci

    03 novembre 2004

    Entrée en application des PPP (contrats de partenariats) - France

    Entrée en application des PPP

    Suite et fin du feuilleton sur les partenariats public-privé (PPP). Tous les obstacles sont enfin levés après le rejet vendredi dernier par le Conseil d’Etat de toutes les requêtes dirigées contre les PPP.

    Le Journal Officiel avait déjà levé un premier obstacle le 21 octobre en publiant le décret « portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ».

    Une semaine plus tard, la publication dans le JO d’un décret définissant les modalités de publicité requise par la nouvelle procédure, levait un second obstacle.
    Mais c’est finalement vendredi dernier que le dernier verrou à sauté, suite au rejet par le Conseil d’Etat devant la haute juridiction administrative de toutes les requêtes dirigées contre l’ordonnance des PPP par la FNSER, un groupe de 61 sénateurs PS, l’Union nationale des syndicats français d’architectes et le Syndicat national du second œuvre.

    Pourtant, certains des requérants estimaient notamment que l’ordonnance rendait impossible l’accès des architectes et des PME aux contrats de partenariat.
    Des estimations réfutées par le Conseil d’Etat qui s’est justifié en s’appuyant sur la validation du projet d’ordonnance par le Conseil constitutionnel en juin 2003.

    Par rapport à cette décision, le Syndicat National des Entreprises du Second Oeuvre (SNSO) n’a pas manqué de diffuser un communiqué pour faire part d’une « déception nuancée d’une satisfaction certaine ». En effet, selon le SNSO, « le Conseil d’Etat réinterprète l’ordonnance de telle sorte que l’usage des contrats de partenariat ne puisse pas se banaliser comme une absence de garde-fous l’aurait permis ». Par contre le Syndicat « s’offusque du camouflet infligé au Parlement par le Conseil d’Etat qui retient une ratification implicite de l’ordonnance pour les marchés de l’Etat du fait se sa mention inattendue au détour d’un article sur la loi relative à la santé du 9 août 2004 ».

    Le rejet par le Conseil d'Etat de la requête du groupe socialiste au Sénat laisse aux parlementaires la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil constitutionnel, une fois adoptée par le Parlement la loi de simplification du droit, qui intègre l'ordonnance sur les PPP.

    Rappelons enfin que l’idée des PPP est de faire financer certains grands équipements publics tels que les hôpitaux, les prisons, les commissariats ou les établissements scolaires par le secteur privé.

    (03/11/2004)


    Lancement des premiers appels d’offres en partenariat public-privé
    Les premières prisons "privées" font leur apparition
    Le Conseil d'Etat va se prononcer sur les PPP
    Nouveaux remous autour des partenariats public-privé
    L’opposition demande le retrait de l’ordonnance sur les PPP
    Les PPP passent aux JO
    Les entreprises du Second Œuvre s’alarment de l’arrivée des PPP
    Les PPP : "une vraie révolution culturelle" selon Alain Madelin
    Les artisans s’inquiètent de l’arrivée des partenariats publics privés
    Synthèse sur le PPP

    02 novembre 2004

    Grande Bretagne : Métro de Londres : les accidents du Partenariat-Public-Privé

    Source : Transnationale.org : Les Barons Marqués, Oct 01, 2004

    En deux ans, les trains ont déraillé six fois dans le métro londonien. L'entreprise privée Metronet qui gère une partie du réseau est à nouveau mise en cause.

    Un rapport officiel enquêtant sur le dernier accident de la série, en mai 2004, met en cause Metronet, une société privée responsable de la maintenance des deux tiers des lignes du réseau londonien (voies, signalisation, gares). Les enquêteurs dénoncent un encadrement déficient et un mépris des règles de sécurité. Ils ont constaté en particulier que l’entreprise n’avait pas mis en place les mesures de sécurité supplémentaires exigées après un précédent accident qui avait fait 7 blessés.
    Metronet a " pleinement accepté le fait que [ses] procédures internes n’ont pas été satisfaisantes ».

    Droits réservésCe rapport risque de raviver la polémique sur le Partenariat-Public-Privé du métro de Londres, notamment le bras de fer entre le premier ministre Tony Blair initiateur du partenariat et le maire de Londres Ken Livingstone farouche opposant.

    En 2003, le gouvernement britannique a accordé une licence pour 30 ans à deux compagnies privées (Metronet et Tube Lines) pour l’entretien et la modernisation des infrastructures, tandis qu’un organisme public (London Underground) gère la circulation des trains. Il s’agissait alors, pour Tony Blair, de faire appel aux entreprises privées pour financer un réseau plus sûr et plus fiable.

    Mais, une série d’accidents, parfois mortels, sont vite venus ternir cette image. Dans plusieurs cas, des rails fêlés en avaient été à l’origine.

    Pour Ken Livingstone, c’est l’architecture même de ce partenariat qui qui s'avère dangereuse pour les voyageurs. Il y a en effet un problème de coordination, de cohérence et de contrôle. Les actions menées par les différents partenaires se font sans concertation, chacun oeuvrant selon son propre intérêt. Plus personne n’a alors une vision d’ensemble de l’état réel du réseau, ni des tâches effectuées ou à effectuer pour assurer la sécurité des usagers.

    L’organisme public a d’ailleurs bien du mal à faire appliquer ses propres directives de sécurité par ses partenaires privés. Comme le souligne Nigel Holness, directeur de la London Underground, c’est ce refus de se plier à l’organisme public qui est la principale cause des accidents.

    01 septembre 2004

    La Justice lance la construction de quatre prisons en PPP - France

    Le PPP est sur les rails. Le ministère de la Justice a lancé une publicité pour la conception, la construction, la mise à disposition et la maintenance de quatre établissements pénitentiaires. La compétition sera conduite suivant la procédure de dialogue compétitif. L'attributaire du contrat se verra délivrer une autorisation d'occupation du domaine public assortie d’une convention de bail pour une durée de 20 à 30 ans. A la suite de quoi, l’Etat, disposant d’une option d’achat anticipé, pourra devenir propriétaire des établissements qu’il aura précédemment loués à l'entreprise titulaire.


    Baptême du feu pour le ministère de la Justice. Quatre établissements pénitentiaires vont être construits et gérés dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). La chancellerie a publié ses avis de publicité il y a une dizaine de jours, juste après la parution, le 27 juillet, du décret d'application précisant les règles de passation de ces contrats. Le texte vient ainsi compléter le décret du 6 janvier dernier relatif aux conventions de bail et au formalisme concurrentiel. Pour chacune de ces opérations, la compétition sera conduite suivant la procédure de dialogue compétitif. Cette procédure, décrite dans le décret du 27 juillet 2004, est la transcription fidèle de celle prévue par la nouvelle directive fournitures, services et travaux relative à la passation des marchés publics, explique-t-on dans l’entourage de Dominique Perben, le garde des Sceaux.

    Conformément aux principes du contrat de partenariat, le lauréat de la compétition se verra confier la conception, la construction et la gestion des bâtiments pendant une durée de 20 à 30 ans. Titulaire d’une convention de bail accompagnée d’une autorisation d’occupation temporaire, le candidat retenu sera "l’heureux" propriétaire de l’établissement que l’Etat louera pendant les deux à trois décennies prévues. A l’issue de cette période, la puissance publique disposera alors d’une option d’achat pour acquérir les bâtiments construits. Les services inhérents au fonctionnement des prisons – restauration, entretien des locaux, nettoyage, etc. – seront pris en charge par le lauréat du contrat global.

    3 prisons "témoins" pour comparer la procédure de conception-réalisation au PPP

    Les quatre premiers établissements édifiés en PPP seront situés dans les départements de l’Hérault, de la Loire, du Rhône et de la Meurthe-et-Moselle. Mais leur localité précise n’a pas encore été dévoilée. Inaugurant une nouvelle ère, ces prisons devraient contenir 600 à 800 places seulement (pour un coût total de 200 millions d’euros). Les pénitenciers capables de contenir plusieurs milliers de personnes n’ont en effet plus la côte. Ceux de faible capacité et à échelle plus humaine sont désormais privilégiés.

    Parallèlement à la construction des quatre prisons en PPP, la chancellerie a fait le choix de lancer un marché de conception-réalisation pour bâtir trois autres établissements. L’objectif, explique Christian Cléret, directeur général de l’agence de maîtrise d’ouvrage du ministère de la Justice, la cheville ouvrière du ministère pour toutes les opérations d’ouvrage public de grande ampleur, consiste à pouvoir comparer les avantages et les inconvénients des contrats de partenariat par rapport à la conception-réalisation.

    Des promoteurs immobiliers et des établissements financiers sont sur les rangs

    Qu’attend la chancellerie de cette nouvelle forme de contrat ? «On espère que le système d’offre globale, regroupant l’investissement et la maintenance, va permettre réellement de diminuer le coût total de ces opérations. Par la suite, on espère que les délais de réalisation seront inférieurs aux délais classiques d’un marché public. On pense que l’on pourra mieux maîtriser leur respect», explique Christian Cléret. «Enfin, reprend le directeur de l’agence, le ministère attend une ouverture de la concurrence puisque de nouveaux acteurs, autres que des entreprises de BTP, sont susceptibles d’être intéressés par les chantiers. Ces nouveaux opérateurs nous proposeront peut-être des solutions innovantes et économiques. Le ministère de la Justice souhaite en effet réduire significativement les coûts liés à ce type d'opérations». Selon Christian Cléret, des établissements financiers et des promoteurs immobiliers auraient déjà déclaré leur intérêt et seraient susceptibles d’entrer dans la concurrence. Les candidats intéressés ont jusqu’au 4 octobre pour déposer leur dossier. La chancellerie sélectionnera ensuite trois à huit entreprises (ou groupements d'entreprises) qui seront habilitées à présenter leur offre. Avec la construction de ces quatre établissements pénitentiaires, les contrats de partenariat, qui ont été âprement critiqués, font maintenant bel et bien partie du paysage français. D’ores et déjà, le ministère de la Justice a prévu de bâtir d’autres prisons en association avec le secteur privé pour une capacité d’environ 4 000 places.

    Sandrine Dyckmans © achatpublic.com, le 18/08/2004

    - Décret modifiant le décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

    - Décret pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

    - Loi d'orientation et de programmation pour la justice

    22 août 2004

    Lancement des premiers appels d’offres en partenariat public-privé - France

    Lancement des premiers appels d’offres en partenariat public-privé

    Alors que le Conseil d’Etat devrait se prononcer définitivement fin novembre sur ce texte très controversé, le premier décret lançant la consultation visant à construire quatre nouvelles prisons en partenariat public-privé (PPP), a été publié mardi 27 juillet.


    "Les avis d'appel public à la concurrence seront publiés sous quelques jours dans les organes de presse d'annonce légale et dans la presse spécialisée", précise le ministère de la Justice dans un communiqué daté du 30 juillet.
    Dans le cadre de la procédure PPP, l'opérateur retenu, qui ne sera pas forcément une entreprise de travaux publics mais par exemple un groupe financier, devra concevoir, réaliser, financer et entretenir l'établissement, dont il sera propriétaire et qu'il louera à l'Etat.

    L'appel d'offres porte sur la réalisation de "quatre établissements pénitentiaires de 600 à 800 places situés dans les départements de l'Hérault, de la Loire, de Meurthe et Moselle et du Rhône" et "représentent un coût d'investissement supérieur à 200 millions d'euros".

    Dans les semaines qui viennent, la Chancellerie lancera également une consultation pour la construction de trois autres prisons, de taille identique, mais qui, elles, feront l'objet d'une procédure d'appel d'offres classique (conception/réalisation).

    La procédure utilisée par le gouvernement est distincte de l’ordonnance sur les PPP. Elle s’appuie sur la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (Lopsi) et undécret daté du 6 janvier 2004 qui autorise le ministère de la Justice à faire appel au financement pour le secteur pénitentiaire. L’idée est de gagner du temps dans la construction de prisons promises dans le plan de Dominique Perben en 2002 qui doit porter sur 13.200 places pour un budget de 1,4 milliard d'euros.
    Cela dit, alors que les prisons connaissent actuellement des niveaux de surpopulation record - 63.652 détenus pour 49.595 places -, ces sept nouvelles prisons ne seront livrées qu'à l'horizon 2008.

    Hasard du calendrier, alors que la Chancellerie s’apprête à lancer les avis d'appel public à la concurrence, le feuilleton des PPP continue et le Conseil d’Etat a débouté les sénateurs socialistes qui réclamait en référé la suspension de l’ordonnance créant les PPP. Les sages ont promis de statuer sur le fonds à la fin du mois de novembre.

    Jean-Philippe Defawe
    (août 2004)


    Un sursis pour le major britannique Jarvis
    Les premières prisons "privées" font leur apparition
    Le Conseil d'Etat va se prononcer sur les PPP
    Nouveaux remous autour des partenariats public-privé
    L’opposition demande le retrait de l’ordonnance sur les PPP
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    Les PPP : "une vraie révolution culturelle" selon Alain Madelin
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