02 mars 2008

Opinion : Le projet de loi sur le contrat de partenariat ne banalise pas son recours

François Bergère, de la MAPPP : « Le projet de loi sur le contrat de partenariat ne banalise pas son recours »

Selon François Bergère, le secrétaire général de la Mission d'appui au contrat de partenariat, le projet de loi relatif au contrat de partenariat, qui a été examiné par le Conseil d’Etat, respecte le caractère dérogatoire de ce PPP, tout en élargissant ses voies de recours possibles.

L’examen du projet de loi modifiant l’ordonnance du 17 juin 2004 relative au contrat de partenariat par le Conseil d’Etat n’aura guère changé la donne. Le texte qui en est sorti reprend largement les propositions de la mission d’appui aux contrats de partenariat (MAPPP) qui a rédigé son contenu, ce dont se félicite François Bergère, le secrétaire général de la Mission : « L’objet principal du toilettage de l’ordonnance consistait à élargir les voies d’accès de ce partenariat public-privé et à atténuer les possibilités de contentieux en raison de son caractère dérogatoire », rappelle-t-il. "Mission" accomplie pour l’instant puisque la version qui sera déposée à l’assemblée nationale au début du mois d’avril (pour être adoptée si tout se passe bien avant la fin du mois de juin) conserve le cœur de la réforme. A savoir : une nouvelle voie de recours à ce mode contractuel fondée sur l’intérêt économique et financier pour la personne publique, au regard de l’ensemble des outils de la commande publique, et une voie sectorielle limitée dans le temps (jusqu’au 31 décembre 2012) qui concerne des secteurs présentant un besoin immédiat d’investissement et donc réputés comme ayant un caractère d’urgence. « Nous avons considéré avec le conseil d’Etat qu’il ne fallait pas faire de cette quatrième voie un critère à part entière car il y avait un risque qu’il soit interprété comme un moyen détourné de banaliser le contrat de partenariat. Or, le projet de loi, tel qu’il est écrit, ne banalise pas son recours. Nous avons maintenu des critères d’accès particuliers et nous avons le sentiment d’être resté dans les clous vis-à-vis du caractère dérogatoire qu’a attribué le conseil constitutionnel à l’ordonnance », estime ce dernier.

La procédure négociée pour les petits contrats de partenariat

D’autres éléments à la marge ont par ailleurs été améliorés. Ainsi, le projet de loi permet d’utiliser la procédure négociée sous un seuil inférieur dont le montant sera fixé par décret et qui devrait correspondre au seuil communautaire (1) : « Cette mesure est destinée à faciliter l’émergence de petits contrats de partenariat dans le secteur des technologies de l’information ou de l’efficacité énergétique par exemple qui nécessitent des investissements plus modestes », commente François Bergère. Le spécialiste pointe également la possibilité pour le partenaire privé de valoriser une partie du domaine foncier ou immobilier de la personne publique, sous la forme de baux commerciaux ou emphytéotiques, lorsque, dans le cadre d’une opération, une partie du terrain n’est finalement pas utilisée : « Ces baux seront bien évidemment limités à la durée du contrat, mentionne le secrétaire général. La valorisation des excédents fonciers est très intéressante car elle représente une alternative à la cession pure et dure des terrains de l’administration pour obtenir de nouvelles recettes. Cela permet de valoriser le foncier dont on dispose sans avoir le céder de manière définitive ».

Neutralité fiscale

L’établissement d’une neutralité fiscale entre les marchés relevant du Code des marchés publics et les contrats de partenariat fait également partie des améliorations notables apportées par le toilettage de l’ordonnance : « Du fait notamment du transfert de la maîtrise d’ouvrage à la personne publique, certains impôts et taxes locales s’appliquaient différemment. Le projet de loi va donc modifier le code de l’urbanisme pour que, notamment, la publication des actes portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public consentie par les collectivités locales, des baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers, s’élève à 125 euros, comme c’est le cas pour l’Etat », poursuit le représentant de la MAPPP. Autre mesure relevée par François Bergère : la dispense d’une assurance dommages ouvrages en faveur des personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat, comme dans la loi MOP et la sécurisation du mécanisme de cession de créance : « Cette disposition garantit notamment au cessionnaire le paiement de sa créance même en cas d’annulation du contrat ou de sa fin anticipée », résume François Bergère. Selon le secrétaire général de la MAPPP, l’examen du projet de loi au Parlement devrait connaître a priori moins de turbulences que lors du passage de l’ordonnance en 2004 : « On voit bien depuis trois ans que les reproches de privatisation rampante du domaine public et de mort annoncée de la qualité architecturale dénoncées par les détracteurs du contrat de partenariat n’ont pas eu lieu. La situation s’est apaisée et beaucoup d’élus locaux socialistes utilisent cet outil, argue François Bergère. D’ailleurs, souligne-t-il, la MAPPP a réinjecté dans les critères d’attribution de ces contrats la qualité architecturale des ouvrages pour s’assurer que cette dimension ne soit pas oubliée ». Rendez-vous est pris pour le mois d’avril.

Télécharger le document : http://www.ppp.bercy.gouv.fr/projet_loi080214/projet_loi.pdf

(1) En application de la directive du 31 mars 2004 relative aux procédures de passation des marchés publics

Propos recueillis pour achatpublic.info par Sandrine Dyckmans

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