Le 7 mars dernier, lors des journées UMP de la Défense, Nicolas Sarkozy, alors candidat, qualifiait les partenariats publics privés (PPP) de « modes de financement innovants. Nous restons timides dans ce domaine, en comparaison de nos amis britanniques, alors que nombre d'études démontrent que la qualité du service rendu par les PPP est supérieure à celle de la gestion directe ». Rappelons également que l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les PPP a été signée lorsque Nicolas Sarkozy était Ministre de l’Economie et des Finances.
Il semble que Nicolas Sarkozy veuille passer à la vitesse supérieure....Il vient de confier à François Fillon la délicate mission de rédiger d'ici fin 2007 un projet de loi visant à assouplir les conditions du recours au PPP. On savait que les députés de l'ancienne majorité avaient déjà fait une proposition en ce sens.
Alors, que souhaiter d'une éventuelle réforme PPP ?
Incontestablement, les conditions de recours au PPP doivent être clarifiées. Le contexte dans lequel a été voté l'ordonnance 2004 a été un vrai contexte de méfiance à l'égard d'un outil considéré comme dangereux pour les finances publiques mais aussi dangereux pénalement.... Le PPP a donc été placé dans un régime exceptionnel, dérogatoire, mais dans lequel on retrouve des éléments de droit commun. Exemple, l'urgence ou la reprise de l'appel d'ouvert, empruntés aux marchés publics mais qui n'ont plus la plus portée ni la même signification dans la conclusion d'un PPP. La décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 ayant estimé que le PPP, dérogatoire, ne pouvait se justifier qu'en démontrant les "motifs d’intérêt général tels que l’urgence […] ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement d’un service déterminé ».
Que dire du critère de "complexité" ? Difficile à préciser car il est directement lié à la procédure du dialogue compétitif. En effet, l’article 29 de la directive européenne « marchés publics » du 31 mars 2004 dispose que « lorsqu’un marché est particulièrement complexe, les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d’attribuer le marché, puisse recourir au dialogue compétitif conformément au présent article ». Mais qu'est ce que la complexité ?....
Et que dire du critère de "l'urgence" ? L’article 2 de l’ordonnance PPP exige que « le projet présente un caractère d’urgence ». Au sens du droit des marchés publics, l’urgence est la condition du recours à des procédures aux délais inférieurs à ceux existants dans les procédures de droit commun. Or, l'urgence dans le cadre du PPP ne s'apparente pas à cette conception de l'urgence "force majeure". Dans sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel avait relié l'urgence à la notion de retard à rattraper. Mais force est d'admettre le flou de la notion....et donc, l'insécurité juridique qui en découle. Ne devrait-on pas relier l'urgence à l'appréciation d'une situation pleinement locale, et dont on sait qu'elle varie considérablement d'un lieu à l'autre. D'autant qu'on dispose désormais de plusieurs exemples récent (PPP du collège de Villemandeur par exemple).
Et pourquoi pas un 3ème critère, "l'avantage financier" ? Le PPP est clairement destiné à réaliser, au profit de la collectivité, une économie substantielle par rapport aux autres modes de financement existant. La personne publique est d’ailleurs déjà tenue de fournir une évaluation de son projet avant le lancement du PPP. Pourquoi ne pas consacrer pleinement cette exigence et transposer ainsi le concept de Best Value for Money à l'origine des mécanismes de PFI ? Cela nécessiterait certainement de revoir également le traitement fiscal des montages en PPP et d'uniformiser ainsi l'ensemble de la question appliquée aux montages contractuels complexes.
A suivre !
Rédigé par Maxime Judd le 20 octobre 2007 à 11:26 dans BTP
22 octobre 2007
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