25 octobre 2005

France : Contrats de partenariat : pièces nécessaires au contrôle du représentant de l'Etat (contrôle de légalité)

Question écrite n° 16898 du sénateur M. Bernard Piras (Drôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2005 - page 898

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-15 du code général des collectivités territoriales stipule que « le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 au représentant de l'Etat dans le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature » et que « la collectivité territoriale ou l'établissement public y joint l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle ». Les questions que soulèvent ces dispositions concernent, en particulier, l'identité de ces pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle qui doivent être transmises au représentant de l'Etat. Il lui demande donc de préciser, selon qu'il est procédé à la passation d'un contrat de partenariat conformément aux dispositions de l'article L. 1414-7 ou L. 1414-8, quelles sont les pièces nécessaires qui composent obligatoirement le dossier transmis au représentant de l'Etat.


Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du ministère : Intérieur

publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2636

L'article L. 1414-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales sont transmis au représentant de l'Etat, dans un délai de 15 jours à compter de leur signature. En application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du même code, ils sont soumis au contrôle de légalité au même titre que les contrats afférents à des marchés publics ou à des délégations de service public. La liste de pièces à fournir à cet effet n'est pas précisée. L'article L. 1414-15 précité dispose toutefois que la collectivité territoriale doit joindre l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle. Il ressort des articles applicables aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales que les pièces suivantes sont susceptibles d'être produites :
- délibération se prononçant sur le principe du recours à un contrat de partenariat au vu de l'évaluation établie conformément à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ;
- copie des pièces constitutives du contrat : contrat (art. L. 1414-12), cahiers des charges et documents complémentaires le cas échéant (art. L. 1414-8) ;
- délibération autorisant le représentant légal de la collectivité territoriale à passer le contrat (art. L. 1414-10) ;
- copie de l'avis d'appel public à concurrence prévu à l'article L. 1414-6 et de la lettre de consultation dans l'hypothèse définie à l'article L. 1414-8 ;
- règlement de consultation s'il existe (art. L. 1414-7) ;
- procès-verbaux et rapports de la commission prévue à l'article L. 1414-6 ;
- renseignements, attestations, déclarations qui doivent être fournies par le candidat en application de l'article D.1414-3 : déclaration sur l'honneur que celui-ci ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 ;
- bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
- pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail.

La liste ci-dessus inspirée de la liste établie pour les marchés publics n'est pas exhaustive ; en application de l'article R. 2131-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut demander que des pièces complémentaires, nécessaires à l'exercice du contrôle, lui soient communiquées. S'agissant de l'évaluation, celle-ci fait l'objet d'un contrôle en même temps que la délibération qui adopte le principe du recours au contrat de partenariat.

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