13 janvier 2006

France : Sortie d’un décret relatif à la notification aux comptables publics des cessions de créances des contrats de partenariat

Le Journal officiel du 8 janvier 2006 a publié le décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006 relatif à la notification aux comptables publics assignataires des cessions de créances relatives aux contrats de partenariat ou aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire). Le texte insère
après l'article R. 313-17 du code monétaire et financier, deux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. R. 313-17-1. - Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite entre les mains du comptable public assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (raison sociale et adresse du titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, le cédant) nous a cédé / a nanti, en totalité / en partie, par bordereau en date du .............., la créance relative au contrat de partenariat ou au contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique signé le .............. par (nom de la collectivité publique contractante) ;

2° Le montant de la créance cédée ou nantie est de ;

3° Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette créance, à (raison sociale et adresse du cédant) ;

4° En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise désignée ci-dessus devra être effectué à (désignation de l'établissement cessionnaire et du mode de règlement).

Art. R. 313-17-2. - Si la créance cédée comporte une part représentant une fraction du coût des investissements, définie en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la notification mentionnée à l'article R. 313-17-1 comporte, outre les mentions prévues à cet article, la mention obligatoire suivante :

La part fixée contractuellement à l'article n° ..... du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, est cédée en totalité / en partie pour un montant de .............. . »

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